Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2309519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 6 septembre 2024, M. B C et M. A C, représentés par Me Boumaza, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 01311623N0003 en date du 11 août 2023 par lequel la commune de Verquières a refusé de faire droit à la demande de délivrance d’un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Verquières de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verquières une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Verquières représenté par Me Ibanez conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 25 avril 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Le désistement de M. B C et de M. A C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Verquières au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B C et M. A C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verquières au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A C et à la commune de Verquières.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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