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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2025, n° 2513050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 30 avril 2024 par lequel a été mise à sa charge la somme de 2562, 94 euros au titre d’un indu de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Seine-Saint-Denis (SPIP), situé à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet/12/1
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