Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 sept. 2025, n° 2506437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de la décision de la commune de Rennes de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville avec le drapeau palestinien, le 22 septembre 2025 et d’enjoindre au maire de procéder à son retrait immédiat.
Il soutient que l’apposition d’un drapeau étranger en soutien à une cause internationale constitue une prise de position politique de la municipalité, contraire au principe de neutralité et d’égalité des citoyens devant le service public et crée, en outre, un risque manifeste de trouble à l’ordre public, dans un contexte de tentions internationales et locales, caractérisant une situation d’urgence.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506396 rendue le 23 septembre 2025 par les juges des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordonnance n° 2506396 rendue le 23 septembre 2025 par les juges des référés du tribunal administratif de Rennes qu’à la date à laquelle M. B a expédié sa requête, le 23 septembre 2025, selon le cachet de la poste apposé sur le pli qui la contenait, la décision de pavoisement litigieuse avait épuisé ses effets, le drapeau en cause ayant été retiré du fronton de la façade de l’hôtel de ville dès le lundi 22 septembre 2025 au soir, après le discours du président de la République française devant l’Assemblée générale des Nations Unies. Les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de la décision de pavoisement et d’injonction de procéder au retrait du drapeau en cause étaient donc dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête. Elles sont, dès lors, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la commune de Rennes et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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