Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2508264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13, 16 et 25 juin 2025, M. A B demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de « condamner très sévèrement » le département du Val-de-Marne et la caisse d’allocations familiales du même département à cesser leur « comportement déviant » ;
2°) de leur enjoindre de lui verser immédiatement son revenu de solidarité active avec effet rétroactif et selon le barème officiel, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner « à titre exceptionnel » la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser une provision sur dommages-intérêts d’un montant de
2 millions d’euros ;
4°) d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne pendant une durée de trente jours ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de désigner un expert et de le charger de procéder contradictoirement, aux frais de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, à l’étude de tous ses « droits CAF ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le département du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à la déclaration de l’irrecevabilité de la requête et au prononcé d’un non-lieu à statuer sur celle-ci, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 27 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’aucune d’elles ne tend à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ;
— les observations de Mme C, représentant le département du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Le juge des référés ne tient de ces dispositions aucun autre pouvoir que celui d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Or la requête présentée par M. B sur le fondement des mêmes dispositions ne comporte pas de conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision. Elle est, par suite, irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
3. Au surplus, à supposer que le requérant ait entendu solliciter la suspension de l’exécution d’une décision de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de mars à mai 2025, décision qui serait révélée par l'« attestation de paiement qu’il produit », établie le 13 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, ses conclusions en ce sens seraient alors devenues sans objet et il
n’y aurait, par suite, pas lieu d’y statuer, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les droits de l’intéressé au RSA au titre de la période en cause ont été régularisés le 20 juin 2025 pour un montant total de 2 403 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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