Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 janv. 2025, n° 2413245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus opposée par le préfet du Nord à sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de voyage sollicité, ou, à défaut, tout autre document lui permettant de se rendre en Italie, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’accorder l’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et est bénéficiaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 juin 2033 ;
— il a sollicité, le 2 juillet 2024, la délivrance d’un titre de voyage mais aucune réponse n’a été apportée à sa demande ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance de son titre de voyage fait obstacle à ce qu’il se rende en Italie où il doit être présent le 18 janvier prochain pour signer un contrat déterminant pour son activité professionnelle ;
— l’absence de délivrance d’un titre de voyage, en méconnaissance de l’article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’article 25 de la directive 2011/95/UE et de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues à un étranger bénéficiant du statut de réfugié, et en particulier à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 janvier 2025 à 14 heures, Mme Leguin a :
— lu son rapport ;
— et entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la décision n’est entachée d’aucune illégalité.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
5. M. A, auquel l’office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 22 janvier 2021, s’est vu remettre une carte de résident valable du 14 juin 2023 au 13 juin 2033. Il a sollicité, le 2 juillet 2024, la délivrance d’un titre de voyage lui permettant notamment de se rendre en Italie dans le cadre du développement en cours de son activité professionnelle et demeure, depuis cette date, sans nouvelle de la préfecture du Nord. M. A justifie devoir se rendre en Italie pour finaliser un accord commercial avant le 18 janvier 2025. Dans ces conditions, eu égard aux délais nécessaires à organiser ce déplacement, la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 doit être regardée comme remplie.
6. Le préfet du Nord, qui n’apporte aucun élément de nature à expliquer la carence à délivrer à M. A le titre de voyage auquel sa qualité de réfugié lui donne droit, alors que la demande a été faite il y a six mois, a porté à la liberté d’aller et venir de l’intéressé une atteinte grave et manifestement illégale.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision implicite de refus et d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le titre de voyage prévu à l’article L. 561-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le requérant est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions ci-dessus reproduites des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de voyage est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le titre de voyage prévu à l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schryve, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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