Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 nov. 2025, n° 2509715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dieye demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative ;
l’ordonnance n° 2509770 du 3 octobre 2025 du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2509770 du 3 octobre 2025, notifiée à la requérante par voie postale le jour même, et dont il a été accusé réception le 6 octobre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B… au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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