Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 2400095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence d’entrée régulière sur le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des 2° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet, conseiller ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 8 mai 1987, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En premier lieu, s’il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de Mayotte a relevé que M. A… ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, c’est, ainsi que cela ressort de manière univoque des termes de son arrêté, non pas pour refuser de procéder au renouvellement de son titre de séjour mais pour décider de son éloignement du territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, M. A…, qui indique être entré en France en 2007, soutient y vivre en concubinage depuis 2010 avec une compatriote et leurs trois enfants de nationalité française nés en 2012, 2014 et 2023. Toutefois, il ne justifie pas, compte tenu des nombreuses adresses différentes figurant au dossier, par la seule attestation établie pour les besoins de la cause postérieurement à l’intervention de l’arrêté litigieux, de l’existence d’une cellule familiale pas plus qu’il ne démontre, en se bornant à produire quelques factures et certificats de scolarité, participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants depuis leur naissance. En outre, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté litigieux que pour refuser de procéder au renouvellement de la carte de séjour de M. A…, le préfet de Mayotte s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français à raison des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 26 décembre 2021 pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 20 mars 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise en violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l’ordre public en vue desquels elle a été prise ou porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte s’est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, qui ne critique nullement le bien-fondé de ces deux motifs, ne saurait, par conséquent, utilement se prévaloir d’une méconnaissance par le préfet des dispositions des 2° et 5° de ce même article.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
N°2400095
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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