Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2500799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2500799, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Karakus-Gursal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
II- Par une requête n° 2501972, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Karakus-Gursal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prolongé de quarante-cinq jours son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les observations de Me Karakus-Gursal, représentant M. B présent à l’audience.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 3 août 1978, est entré en France en septembre 1978 et a obtenu le 12 janvier 1996, la délivrance d’une carte de résident valable du 3 août 1995 au 2 août 2005, renouvelée jusqu’au 19 janvier 2026. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et a retiré la carte de résident valable du 20 janvier 2016 au 19 janvier 2026 et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n° 2500799 M. B demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 20 mars 2025 le préfet de la Gironde a prolongé de quarante-cinq jours cette assignation à résidence. M. B demande l’annulation de cet arrêté par la requête n° 2501972.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2500799 et 2501972 sont présentées par un requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 février 2025 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 février 2025 a été pris par M. D C, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte une énonciation suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, cet acte est suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a notifié à l’intéressé un routing le 10 février 2025 de sorte que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, l’existence d’une requête contre l’arrêté d’expulsion visant M. B est sans incidence sur cette perspective dès lors qu’un tel recours n’est pas suspensif et que son référé suspension a été rejeté par une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2025. Enfin, la mesure d’assignation à résidence consiste seulement à ce que M. B reste à son domicile entre 21h00 et 7h00 du matin, et se rende chaque jour au commissariat de police à 9h30. Le préfet n’a donc pas porté une atteinte excessive aux libertés fondamentales du requérant au regard de l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence.
7. En quatrième et dernier lieu, d’une part, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale « . L’article 9 de la même convention stipule que : » 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. () 3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ".
8. D’une part, les stipulations de l’article 9 précité créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés de sorte que M. B ne peut utilement s’en prévaloir. D’autre part, la décision attaquée a pour seul objet d’assigner à résidence M. B. A ce titre, il ne peut utilement invoquer l’atteinte à sa vie privée et familiale qui résulterait du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence, dans son principe ou ses modalités, porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pas plus que cette décision n’a pour objet ou pour effet de le priver de contact avec ses enfants. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 mars 2025 :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 20 mars 2025 a été pris par M. D C, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte une énonciation suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, cet acte est suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé ni ne méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées en applications des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2500799 et 2501972 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Karakus-Gursal et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 250197
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