Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 3 févr. 2026, n° 2505752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025, notifié le 4 novembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé son pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mukendi Ndonki substituant Me Yousfi, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1980, déclare être entré, en dernier lieu, sur le territoire français muni d’un visa court séjour valable du 28 mai 2014 au 28 juillet 2014. Par un arrêt du 20 octobre 2005 de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, il été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 12 mars 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a par ailleurs prononcé l’expulsion de l’intéressé. Le 26 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services préfectoraux de Seine-Maritime. Par un arrêté du 12 décembre 2023, il a fait l’objet d’un refus de séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence, puis a décidé de renouveler cette mesure. Par un arrêté attaqué du 16 octobre 2025, notifié à l’intéressé le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il est éloigné.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 722-6, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et relève que M. B… a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté ses observations avant l’édiction de la décision fixant son pays de destination et a pu à cette occasion exposer des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. B… déclare résider en France depuis environ douze ans et établit être marié à une ressortissante française, il n’y justifie d’aucune activité professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier, que, par un arrêt du 20 octobre 2005 de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, M. B… a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français. La seule circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer postérieurement à cette condamnation un visa par les autorités françaises ayant effectivement permis son entrée sur le territoire français n’est pas à elle seule de nature qu’il ait été relevé de la peine d’interdiction du territoire français sur le fondement de laquelle a été édicté l’arrêté attaqué. Il ressort au demeurant de précisions apportées par l’intéressé lui-même au cours de l’audience que la dernière demande de relèvement qu’il a présentée a été rejetée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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