Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 janv. 2025, n° 2500254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Olivennes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de suspendre la procédure d’expulsion dont il fait l’objet, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre par ailleurs au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard aux préjudices graves et immédiats qui seraient engendrés par l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet ;
— l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 722-7 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C, né en 1975, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en 1978. Après avoir bénéficié, entre 1991 et 2021, de plusieurs titres de séjour, il a sollicité le 1er juin 2021 la délivrance d’un nouveau certificat de résidence, sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette demande a toutefois été rejetée par un arrêté du préfet du Val d’Oise du 2 novembre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de l’Aube, prenant acte de ce refus de renouvellement du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Détenu jusqu’au 23 janvier 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de vol en récidive, et d’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, il a été placé en rétention dès sa sortie de prison. Toujours actuellement retenu, M. C, qui sollicite dans sa requête la suspension de la « procédure d’expulsion » en cours à son égard sans pour autant avoir jamais fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 janvier 2025.
3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion. Présentant un caractère suspensif, pouvant notamment conduire à l’annulation de la mesure d’éloignement, et imposant au juge de se prononcer à bref délai, une telle procédure présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que M. C, détenu lors de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, disposait du recours institué par l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester une telle décision. Cette procédure est exclusive du référé-liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, à supposer même que le délai pour saisir le juge dans le cadre d’une telle procédure soit désormais expiré, du fait de la réduction à quarante-huit heures du délai à la suite du placement en rétention administrative le 23 janvier 2025 et dans l’hypothèse d’une transmission à l’intéressé de l’information requise par l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n’est au demeurant ici invoqué, ni même ne résulte de l’instruction. Dans ces conditions, la requête de M. C est manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de procéder à un réexamen et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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