Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2407461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 22 octobre 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen européen sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande aux titres des articles L. 233-2 et L. 423-23 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors que son épouse suivait une formation professionnelle qu’elle a dû interrompre le temps de sa première grossesse et qu’elle a toutefois finalisée malgré les circonstances du décès de son enfant ; elle exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel et perçoit dans ce cadre une rémunération mensuelle de 900 euros ; lui et son épouse ne percevaient, au mois de septembre 2024, que l’allocation de logement pour un montant de 354 euros ainsi qu’une prime d’activité ;
— elle s’est trouvée au chômage involontairement au titre du b) de l’article 7§3 de la directives 2004/38/CE ;
— elle doit être regardée comme bénéficiant d’un droit au séjour permanent tenant sa résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ;
— elle justifie d’une assurance maladie ce qui n’est pas contesté par le préfet ;
— l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors qu’il s’est marié le 11 mars 2023 et qu’ils ont perdu leur enfant décédé le 12 octobre 2023 ; son épouse est enceinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 6 janvier 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a constaté le désistement de la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Pitel Marie, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 16 octobre 1999, est entré en France le 1er juillet 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de famille de citoyen de l’Union européenne ». Par l’arrêté contesté du 22 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé sa demande et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation.
3. L’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu'« Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un État membre », tandis que l’article L. 200-4 de ce code précise que " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code: » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Selon l’article L. 233-2 : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut bénéficier d’une carte de séjour à condition qu’il exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Les dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen et, plus particulièrement, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne relative à la notion de « travailleur » au sens de l’article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au sens de cette jurisprudence doit être considérée comme « travailleur », toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour que pour l’application de ces dispositions, le citoyen de l’Union européenne peut se prévaloir des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne ou de son partenaire qui réside dans l’État membre d’accueil.
6. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur un unique motif, tiré de ce que son épouse ne remplit pas les conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir reconnaître le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois en qualité de citoyen de l’Union européenne, et qu’en conséquence, bien que conjoint d’un ressortissant de nationalité espagnole, il ne remplit pas les conditions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir reconnaître un droit au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Le préfet conteste plus particulièrement le caractère suffisant des ressources dont dispose l’épouse de M. A et qui ne travaille pas.
7. D’une part, à la date de la décision attaquée, l’épouse de M. A ne justifiait pas d’une activité professionnelle en France. Elle produit d’ailleurs un contrat de travail en CDI avec une durée mensuelle de 76 heures qui est daté du 11 décembre 2024, postérieur à la décision et donc sans incidence sur celle-ci.
8. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le couple perçoit des allocations de logement et la prime d’activité, ces prestations sociales non contributives ne sauraient, en application des dispositions de l’article R. 233-1 précitées, être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources, dès lors que, s’agissant de prestations sociales non contributives, elles constituent une charge pour le système d’assistance sociale. Eu égard à l’exclusion de ces revenus, les pièces produites par le requérant quant aux revenus de son épouse ne font pas état d’un montant de ressources qui correspond au montant forfaitaire de solidarité active applicable à une famille composée d’un couple.
9. Le requérant n’établit pas, par ailleurs, que son épouse se serait trouvée au chômage involontairement au sens du b) de l’article 7§3 de la directives 2004/38/CE. Il n’établit pas non plus, par les pièces du dossier, que son épouse bénéficierait d’un droit au séjour permanent eu égard notamment à l’attestation de France Travail du 12 décembre 2024 qui concerne ses inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi et en l’absence de ressources. Si M. A indique que son épouse justifie d’une assurance maladie, tel n’est pas le cas puisqu’aucun justificatif d’une telle assurance n’est produit.
10. M. A ne peut soutenir utilement la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il n’a pas sollicité ce titre de séjour et le préfet ne s’est pas prononcé sur celui-ci.
11. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » .
12. Si M. A, qui est entré en France en 2022, soutient être marié depuis le 11 mars 2023 et indique avoir perdu leur enfant décédé le 12 octobre 2023 et que son épouse est enceinte, celle-ci est de nationalité espagnole et n’établit pas avoir le centre de ses intérêts en France. Le requérant ne justifie pas, qu’avec son épouse, ils ne pourraient pas s’installer en Espagne. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, ses conclusions en annulation doivent nécessairement être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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