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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2024, n° 2404760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme F… H… E…, représentée par Me Fregosi, agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, A… C…, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert gynécologue-obstétricien chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier sud-francilien, lors de son accouchement le 14 octobre 2006 ainsi que sur les conditions de la prise en charge de son fils et de décrire les séquelles physiques et psychologiques pour son enfant ;
2°) de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne ;
3°) de prescrire à l’expert de rendre un pré-rapport pour permettre aux parties de présenter des observations avant le rapport définitif ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- elle a accouché au centre hospitalier sud-francilien le 14 octobre 2006, de son fils, A… C…, qui a présenté une paralysie obstétricale du plexus brachial des suites de l’accouchement qui n’a pu être résorbé par la suite ;
- son fils a bénéficié d’une opération chirurgicale le 11 juillet 2016 consistant en la reconstruction de la coiffe des rotateurs et la stabilisation de l’omoplate par transfert musculaire et transfert inférieur d’un trapèze droit mais reste lourdement handicapé ;
- il existe un doute sur la conformité aux règles de l’art de sa prise en charge en 2006 ;
- eu égard aux séquelles dont souffre son fils et à ce doute, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le centre hospitalier sud-francilien, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formule ses réserves et protestations d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Il fait notamment valoir que la mesure d’expertise doit être confiée à un collège d’experts comprenant un chirurgien gynécologue obstétricien et un chirurgien orthopédiste pédiatrique.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne prend acte de la mesure d’expertise sollicitée par la requérante et demande que le service médical du recours contre tiers soit informé de la convocation de l’expert afin de faire valoir éventuellement ses prétentions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale (ONIAM), représentée par Me Welsch, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formule ses réserves et protestations d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la prise en charge de Mme H… E… au centre hospitalier sud-francilien le 14 octobre 2006 pour son accouchement, son fils, A… C…, a souffert d’une paralysie obstétricale du plexus brachial dont il conserve, malgré une opération chirurgicale du 11 juillet 2016, des séquelles importantes. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme H… E… satisfait la condition d’utilité prévue par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et entre dans le champ de ces dispositions, ce que ne conteste d’ailleurs pas le CHSF. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme H… E… et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement par l’expert d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de Mme H… E… tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer ou réserver la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme H… E… à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D… G… est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) entendre les parties, se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… C…, fils de Mme H… E…, et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, pratiqués sur celui-ci aux cours de ses prises en charge des 14 octobre 2006 et 11 juillet 2016, et prendre connaissance de son entier dossier médical s’y rapportant ;
2°) procéder à l’examen de M. A… C… et décrire l’évolution de son état de santé ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme H… E… a été admise puis prise en charge à compter du 14 octobre 2006 pour son accouchement au centre hospitalier sud-francilien ; décrire celles dans lesquelles son fils a été pris en charge sur la même période ainsi que lors de son hospitalisation pour l’opération chirurgicale du 11 juillet 2016 ;
4°) préciser les examens et soins prodigués à M. A… C… et, dans la mesure où cela le concerne, ceux prodigués à Mme H… E… ;
5°) décrire la ou les complications survenues lors de l’accouchement et dans les suites de celui-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6°) réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service lors des prises en charge de M. A… C… et, dans la mesure où cela le concerne, celles Mme H… E… ;
7°) se prononcer sur l’origine des complications présentées par M. A… C… en distinguant, le cas échéant, d’une part, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière et, d’autres part, celles respectivement imputables à la prise en charge du 14 octobre 2006 et celle du 11 juillet 2016 ;
8°) dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
9°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
10°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressé une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
11°) dire si l’état de santé de M. A… C… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
12°) dans l’hypothèse où l’état de santé de M. A… C… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examinée ;
13°) décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par M. A… C… et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant ;
14°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
15°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
16°) se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ;
17°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
18°) dire si l’état de santé de M. A… C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
19°) recueillir tout élément et faire toute autre constatation utile de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme H… E…, de M. A… C…, du centre hospitalier sud-francilien, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et du docteur D… G… , expert.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… H… E…, au centre hospitalier sud-francilien, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, et au docteur D… G… expert.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2024.
La première vice-présidente,
signé
Isabelle Dely
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
22 août 2024
Dossier n° : 2404760-6
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame F… H… E… c/ CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 29 juillet 2024, la juge des référés a, sur la requête n° 2404760-6, présentée par Madame F… H… E…, ordonné une expertise et désigné le docteur D… G…, en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 12 août 2024, le docteur D… G… sollicite une allocation provisionnelle de 1800 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
Il y a lieu de verser à l’expert d’une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé au docteur D… G… une allocation provisionnelle de 1800 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme F… H… E….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… H… E… et au docteur D… G…, expert.
Fait à Versailles, le 22 août 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
RM
ORDONNANCE DU
10 avril 2026
Dossier n° : 2404760-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame F… H… E… c/ CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de référé en date du 29 juillet 2024, la première vice-présidente a ordonné une expertise et désigné le docteur D… G… en qualité d’expert sur la requête n° 2404760-16 présentée Mme F… H… E….
Par une ordonnance en date du 22 août 2024, une allocation provisionnelle de 1 800 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée au docteur D… G….
Le rapport d’expertise établi par le docteur D… G… a été déposé au greffe du tribunal le 9 mars 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. B…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :
1 650,00 euros
— Frais de secrétariat :
20,00 euros
Total HT : 1 670,00 euros
TVA 20 % : 334,00 euros
Total TTC : 2 004,00 euros
Allocation provisionnelle : 1 800,00 euros
_____________
Total restant dû : 204,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme F… H… E….
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur D… G… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 2 004 euros toutes taxes comprises. De cette somme, devra être déduite la somme de 1 800 euros déjà versée au titre de l’allocation provisionnelle.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme F… H… E….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… H… E…, et au docteur D… G…, expert.
Fait à Versailles, le 10 avril 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. B…
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun
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