Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2106777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Detroyat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Cras a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cras une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis défavorable du préfet du 14 juin 2021 est illégal car le bâtiment existant ainsi que la construction projetée se situent précisément sur la zone d’aléa faible de ruissellement sur versant, et non sur les zones d’aléas moyens de risque de ruissellement sur versant et de glissement de terrain comme l’a retenu le préfet dans son avis ;
— il est entaché d’une erreur de droit car les travaux se situent en zone d’aléa faible de ruissellement sur versant où les constructions sont autorisées ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’extension est en parfaite harmonie avec le bâtiment actuel et que la stabilité externe de l’ouvrage de soutènement est assurée comme l’atteste l’étude géotechnique qu’il a fait réaliser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Cras, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Detroyat, représentant M. A et de Me Fiat, représentant la commune de Cras.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le courant de l’année 2019, M. A a entrepris des travaux sur les parcelles cadastrées section C n°99 et 329 au 125 chemin de la combe sur la commune de Cras. Le 6 août 2020, le maire de la commune de Cras a dressé un procès-verbal de constat d’infraction au code de l’urbanisme. Le 27 avril 2021, M. A a déposé un permis de construire afin de régulariser la situation. Par l’arrêté attaqué du 17 juin 2021, le maire de la commune de Cras a refusé de délivrer à M. A un permis de construire pour l’extension d’une habitation existante et la réalisation d’une plateforme de stationnement avec enrochement pour une surface de plancher créée de 30 m2 aux motifs que le projet, qui se situe en zone d’aléa moyen de risque de ruissellement sur versant (V2) et de glissement de terrain (G2), méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. A la date de la décision attaquée, le territoire de la commune de Cras était soumis au règlement national d’urbanisme, en raison de la caducité de son ancien plan d’occupation des sols. Ainsi, conformément à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme précité, le maire de la commune a saisi le préfet de l’Isère pour recueillir son avis conforme sur la demande de permis de construire de M. A. Par un avis du 14 juin 2021, le préfet de l’Isère a rendu un avis défavorable au projet de M. A au motif que les travaux projetés se situent en zone d’aléa moyen de glissement de terrain (G2) et d’aléa moyen de ruissellement sur versant (V2), zones dans lesquelles toute construction est interdite et que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. Pour contester la légalité de l’arrêté attaqué refusant la délivrance d’un permis de construire, le requérant excipe de l’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet de l’Isère rendu le 14 juin 2021.
6. En l’espèce, il ressort de la notice paysagère et du plan de masse du dossier de permis de construire que l’extension projetée se situe à l’Ouest de la maison existante qui nécessite un terrassement sur l’arrière de la parcelle et la mise en œuvre d’un enrochement. Or, il ressort de la carte des aléas établie par le Cabinet Geolithe, à la demande du service RTM, que les travaux projetés d’extension et de terrassement se situent pour partie en zone d’aléa moyen de glissement de terrain (G2) et d’aléa moyen de ruissèlement sur versant (V2). La cartographie des risques du futur plan local d’urbanisme classe d’ailleurs en zone rouge la partie Ouest du tènement. Enfin, le service RTM dans son avis du 12 juillet 2021 rappelle également que les travaux démarrés sans permis ni autorisation se situent en zone G2v2. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de l’Isère a, dans son avis conforme repris par le maire de Cras, opposé les prescriptions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au projet du requérant. M. A n’est, par suite, pas fondé à exciper de l’illégalité de l’avis défavorable du préfet de l’Isère.
7. Compte tenu de l’avis défavorable du préfet de l’Isère, le maire de Cras se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Par suite, tous les autres moyens de la requête, dirigés à l’encontre de l’arrêté du 17 juin 2021 et visés ci-dessus, sont inopérants et ne doivent, par suite être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cras, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Cras et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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