Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2025, n° 2406402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406402 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, Mme A C née B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Essonne du 15 novembre 2022 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé à l’encontre de la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le nom de Mme B a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 28 octobre 2024 et publié au journal officiel le 30 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées à titre principal et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 11 mars 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un décret en date du 28 octobre 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a accordé la naturalisation à la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C née B sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, sous réserve que Me Lerein, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C née B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lerein une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lerein.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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