Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2025, n° 2500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A demande la désignation d’un médiateur par la présidente du Tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, () demander au président du tribunal administratif () d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée ».
3. En intitulant sa requête « à l’attention du médiateur du tribunal administratif », en demandant une médiation et en indiquant vouloir saisir le médiateur du tribunal après échec des démarches engagées par le défenseur des droits, Mme A doit être regardée comme demandant à la présidente du tribunal, sur le fondement de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, d’organiser une mission de médiation pour résoudre son litige avec son employeur. Or, en dehors des cas prévus par l’article L. 213-5 du code de justice administrative, qui supposent qu’une telle demande émane de toutes les parties au litige qui les oppose, il n’appartient pas à la présidente du tribunal d’organiser une mission de médiation en dehors de toute procédure juridictionnelle. Les conclusions présentées à cette fin par Mme A n’entrent donc pas dans les prévisions de l’article L. 213-5 du code précité. Ainsi, par un courrier recommandé du 20 février2025, notifié à l’intéressée au plus tard le 26 février 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre en produisant la preuve de l’accord de toutes les parties au litige qui oppose Mme A à son employeur, pour recourir à une médiation. La requête n’est toujours pas régularisée à ce jour. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 10 juin 2025.
La Présidente de la 15ème chambre,
Signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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