Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 2 juin 2025, n° 2201193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2022 et le 9 mai 2023, M. C A, représenté par Me Chapuis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et l’Etat à lui verser la somme de 3 558,76 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard dans l’émission de la carte grise d’un véhicule acquis auprès de la société Import Europ Auto ;
2°) de mettre à la charge de l’ANTS et de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ANTS a commis une faute dans la délivrance du certificat d’immatriculation définitif en ne statuant pas dans le délai d’un mois tel qu’indiqué sur le site internet de l’agence ; l’ANTS n’a pas émis la carte grise dans un délai raisonnable, avant le décès de son épouse, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d’une exonération du malus écologique pour l’achat du véhicule ;
— Il évalue son préjudice à la somme de 3 558,76 euros correspondant au remboursement de la somme qu’il a réglée pour l’obtention de la carte grise définitive du véhicule acquis auprès de la société Import Europ Auto.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, l’ANTS conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le litige, qui a trait à une demande de remboursement d’une taxe appliquée au certificat d’immatriculation d’un véhicule, est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— la requête est irrecevable car mal dirigée, le ministère de l’intérieur étant seul compétent pour l’instruction des demandes de certificat d’immatriculation et la décision d’exonération d’une taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune faute n’a été commise par les services de l’Etat dans l’exercice de leurs missions et que le délai d’instruction de la demande d’immatriculation définitif ne peut en l’espèce être qualifié d’anormalement long.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2020, M. C A a commandé une voiture Renault Espace auprès de la société Import Europ Auto, avec un malus écologique. Ce véhicule devait être immatriculé au nom de son épouse, Mme D A, qui bénéficiait d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » lui permettant de bénéficier d’une déduction de malus et de ne payer qu’une somme de 480 euros au titre des frais liés à la carte grise. Un certificat d’immatriculation provisoire a été délivré pour la période du 27 octobre 2020 au 26 février 2021. Une demande d’immatriculation définitive a été effectuée en ligne sur le site de l’ANTS le 5 décembre 2020 par la société Import Europ Auto pour le compte de Mme D A et de M. C A en qualité de co-titulaire du véhicule. Mme D A est toutefois décédée le 10 janvier 2021 avant que l’immatriculation du véhicule ne soit effective. Le 1er février 2021, l’ANTS a demandé à M. A si elle devait poursuivre l’immatriculation et si tel était le cas, elle l’a invité à fournir un acte notarié. Après production de l’acte notarié le 16 mars 2021, l’ANTS a indiqué à M. A le 18 mars 2021 qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande d’exonération de malus, les conditions n’étant plus réunies en raison du décès de Mme A. Le 31 mars 2021, M. A a finalement réglé une somme de 3 558,76 euros correspondant aux frais engagés pour l’obtention de la carte grise définitive. M. A demande au tribunal de condamner l’ANTS et l’Etat à lui verser la somme de 3 558,76 euros en raison du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du retard dans l’émission de la carte grise du véhicule.
Sur l’exception d’incompétence :
2. M. A sollicite l’indemnisation du préjudice qui serait né du retard commis par l’administration dans l’émission de la carte grise d’un véhicule acquis auprès de la société Import Europ Auto. Dès lors, le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par l’ANTS doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’ANTS et tirée de ce que la requête serait mal dirigée :
3. Lorsqu’un usager demande à l’Etat la délivrance d’un titre sécurisé pour lequel l’Agence nationale des titres sécurisés exerce ses missions et qu’il doit, en conséquence, s’enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l’occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par l’agence aux services de l’Etat, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, l’agence assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l’usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d’engager, selon le cas, la responsabilité de l’agence ou celle de l’Etat mais dont l’usager n’est pas en mesure d’identifier l’auteur.
4. Par suite, lorsqu’un usager adresse une réclamation préalable à l’Agence nationale des titres sécurisés afin d’obtenir la réparation de préjudices qu’il estime avoir subis en raison de dysfonctionnements ou de retards lors de la délivrance, par cette agence, d’un titre sécurisé, cette réclamation doit être regardée comme adressée à la fois à l’agence et à l’Etat.
5. En outre, il appartient au juge administratif, saisi d’une action indemnitaire de l’usager après le rejet d’une telle réclamation, de regarder des conclusions tendant à l’obtention de dommages et intérêts de la part de l’Agence nationale des titres sécurisés comme étant également dirigées contre l’Etat et de communiquer la requête tant à l’agence qu’à l’autorité compétente de l’Etat. En l’espèce, M. A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures la condamnation de l’ANTS et de l’Etat afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard dans l’émission de la carte grise du véhicule de son épouse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’ANTS tirée de ce que les conclusions de la requête seraient mal dirigées, doit être écartée.
Sur la responsabilité :
6. Alors même qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne fixe un délai pour délivrer un certificat d’immatriculation d’un véhicule, il appartient à l’administration de statuer sur cette demande dans un délai raisonnable qu’il appartient au juge d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. M. A soutient que l’ANTS a commis une faute dans la délivrance du certificat d’immatriculation définitif en ne statuant pas dans le délai d’un mois tel qu’indiqué sur le site internet de l’agence. Toutefois, le délai d’un mois indiqué par le requérant n’est pas le délai dans lequel l’ANTS doit statuer mais le délai dans lequel la personne qui a acquis un véhicule neuf doit faire la demande d’immatriculation. Par ailleurs, comme il a été dit au point précédent, aucune disposition légale ou règlementaire ne fixe un délai pour délivrer un certificat d’immatriculation d’un véhicule. En l’espèce, la demande d’immatriculation définitive du véhicule en cause a été faite par la société Import Europ Auto le 5 décembre 2020. Le fait que l’ANTS n’ait pas statué sur la demande d’immatriculation définitive avant le 10 janvier 2021, date du décès de Mme A, soit un peu plus d’un mois après la demande et que le premier retour de l’ANTS sur cette demande d’immatriculation n’a eu lieu que le 1er février 2021, n’est pas de nature à établir que celle-ci n’a pas été traitée par les services de l’ANTS dans un délai raisonnable. Par suite, M. A n’établit pas que l’ANTS a commis une faute dans la délivrance du certificat d’immatriculation définitif.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l’intérieur et à l’agence nationale des titres sécurisés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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