Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 4, 5 et 11 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Sarthe suspendant son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa situation professionnelle puisqu’il est actuellement en cours de recrutement pour un emploi salarié à mi-temps dans une épicerie associative située à 20 km de son domicile et qu’en parallèle, il est en cours de création d’une activité agricole de maraichage de fraises pour laquelle il a besoin de son permis pour faire ses livraisons ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B demande la suspension d’une décision du préfet de la Sarthe qui aurait suspendu son permis de conduire. Toutefois, le requérant ne produit que le procès-verbal de rétention de son permis de conduire dressé le 1er juin 2025 par l’agent verbalisateur de la brigade motorisée de Vendôme à la suite d’un excès de vitesse commis le même jour à Epuisay. Alors que M. B a saisi le juge des référés le lendemain de cette infraction, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet ait pris, dans ce très court laps de temps, une décision de suspension de son permis de conduire. Par suite, la requête de M. B est dirigée contre une décision inexistante et est, de ce fait, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 juin2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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