Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2502901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) de constater l’abrogation implicite de l’arrêté en date du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer le signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Benitez, son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
— la délivrance des attestations de prolongation d’instruction de sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié l’autorisant à travailler les 5 novembre 2024 et 21 janvier 2025 a nécessairement emporté abrogation implicite de l’arrêté du 12 septembre 2024 ;
— la requête n’est pas tardive, dès lors que la décision du 16 décembre 2024 par laquelle il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle a été notifiée à son avocat par mail le 7 janvier 2025 et que le recours a été enregistrée le 31 janvier 2025 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entaches d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles violent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— elle est illégale par voie d’exception.
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux 4° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande au tribunal de constater l’abrogation implicite de l’arrêté du 12 septembre 2024, ou, à défaut, de l’annuler.
Sur la recevabilité :
2. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours de M. B ne peut qu’être formé contre une décision.
3. M. B, qui établit que le préfet de police de Paris lui a délivré les 5 novembre 2024 et 21 janvier 2025, antérieurement à l’introduction de sa requête enregistrée le 31 janvier 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre séjour attestant de la régularité de son séjour en France entre le 5 novembre 2024 et le 20 avril 2025 et lui permettant d’exercer une activité professionnelle, soutient que ces attestations de prolongation d’instruction ont, implicitement mais nécessairement, abrogé l’arrêté litigieux du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait reçu un commencement d’exécution et que le préfet ne conteste pas l’abrogation de cet arrêté, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à une date antérieure à l’introduction de la requête. La requête susvisée est par suite irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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