Annulation 12 avril 2016
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2208571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2016, N° 1428730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Sitbon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 518 644 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 25 juin 2014 ;
2°) subsidiairement, de condamner l’État à lui verser la somme de 375 120 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 25 juin 2014 ;
3°) de donner acte de ce qu’il est disposé à recourir à la médiation ;
4°) de mettre à la charge l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté du 25 juin 2014 du préfet de police interdisant l’accès à l’ensemble immobilier du 3 cité Germain Pilon dans le 18ème arrondissement de Paris a été annulé par un jugement de tribunal administratif de Paris le 12 avril 2016 ;
— il a subi un préjudice direct et certain du fait de l’interdiction de l’accès à cet ensemble immobilier, édictée par cet arrêté qui a été annulé ;
— le préjudice subi s’élève à 375 120 euros ou 517 960 euros, selon le total des loyers non-perçus chaque mois retenu pour le calculer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet, le 27 octobre 2022 et le
24 mars 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, le préfet de police conclut au rejet de l’ensemble des conclusions.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car elle ne satisfait pas aux conditions de forme fixées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne précise pas le fondement de la demande ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État ne sont pas réunies.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sitbon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2005, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a déclaré irrémédiablement insalubre l’immeuble sis 3, cité Germain Pilon dans le
18ème arrondissement de Paris et l’a interdit à l’habitation. Par un arrêté du 10 août 2006, la procédure d’expropriation de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique. Le 18 décembre 2006, une ordonnance d’expropriation a été rendue par le juge des expropriations du tribunal de grande instance de Paris, privant M. A de la propriété de ses lots dans l’immeuble. Par un arrêt du
11 mars 2011, la cour administrative d’appel de Paris a annulé les arrêtés précités du
20 juillet 2005 et du 10 août 2006. Par une ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 mai 2014, M. A s’est vu restituer la propriété de ces lots. Par un arrêté du
25 juin 2014, le préfet de police a prononcé l’interdiction d’accès et d’occupation de cet immeuble. Par le jugement n° 1428730 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Un expert a été désigné par une ordonnance du 21 octobre 2016 de ce même tribunal, en vue d’évaluer les préjudices résultant de la privation de M. A de ses biens depuis le 5 mai 2014. Son rapport a été déposé le 29 février 2020. Par un courrier du 31 décembre 2021, M. A a demandé au préfet de police le versement, à titre de réparation, de la somme de 375 120 euros. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l’État à lui verser une somme correspondante au montant des loyers qu’il n’a pu percevoir du fait de l’application de l’arrêté du 25 juin 2014.
Sur la faute tirée de l’illégalité de l’arrêté du 25 juin 2014 :
2. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans l’affirmative, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe et certaine de l’illégalité invoquée.
3. Il résulte de l’instruction que par le jugement n° 1428730, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police a interdit l’accès à l’ensemble immobilier précité, pour méconnaissance du champ d’application de la loi. Cette illégalité caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du préfet de police, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
4. D’une part, il ressort des termes même du jugement n° 1428730 du tribunal administratif de Paris, en particulier de son point 6, que, si le préfet de police a commis une erreur de droit en fondant l’arrêté du 25 juin 2014 sur les articles L. 2212-4 et L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, la mesure de sûreté prescrite dans cet arrêté aurait pu légalement être prise sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction de l’habitation, et était exigée par les circonstances propres à l’immeuble. Ainsi, la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Il ressort également de l’instruction, en particulier du rapport de l’architecte de sécurité en date du 23 juin 2014, soit peu avant l’édiction de l’arrêté du 25 juin 2014, que les " baies des 3 premiers étages [étaient] murées et l’accès à l’immeuble [était] fermé par une porte anti intrusion « et que » l’état général du bâtiment du n° 3 cité Germaine Pilon ne présent[ait] pas () de garanties suffisantes tant structurelles qu’au titre de la sécurité pour que celui-ci puisse être réintégré ou occupé ". Ainsi, M. A ne pouvait pas mettre en location les lots dont il était propriétaire au moment de l’édiction de l’arrêté du 25 juin 2014, et le préjudice dont il se plaint n’est pas une conséquence directe de la faute commise par le préfet de police mais de l’état d’insalubrité de l’immeuble.
5. D’autre part, il ressort de l’instruction que, concomitamment à l’édiction de l’arrêté du 25 juin 2014, le préfet de police avait enjoint les copropriétaires de l’immeuble de réaliser des travaux, par un courrier du même jour. Il ne ressort pas de l’instruction que l’arrêté du
25 juin 2014 aurait fait obstacle à ces travaux. Ainsi, M. A ne peut se prévaloir de ce que l’illégalité de l’arrêté du 25 juin 2014 l’aurait empêché d’entreprendre de tels travaux pour remettre en état son bien, à supposer qu’il en ait eu l’intention et les moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 25 juin 2014.
Sur la faute tirée de la tardiveté dans la remise des clefs :
7. Si M. A allègue que l’administration a commis une faute en tardant à lui rendre les clefs de ses lots, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait accompli de diligence pour les récupérer avant un courriel du 17 mars 2017 adressé au préfet de police et sollicitant cette restitution. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 21 mars 2017, le préfet de police l’a informé de la mise à disposition de ces clefs chez la représentante de l’ensemble des copropriétaires et interlocutrice unique de l’administration, et que M. A les a récupérées le 28 mars 2017. Dans ces conditions, le requérant ne peut invoquer une faute de l’administration tirée de la tardiveté de la remise de ces clefs, qui l’aurait empêché d’accéder à ses biens et de les proposer à la location, à supposer qu’elle fût légalement possible, eu égard à l’état de l’immeuble.
Sur le déménagement et le préjudice moral :
8. M. A n’apporte aucun élément tendant à démontrer un lien entre l’illégalité de l’arrêté du 25 juin 2014 et son déménagement. S’il allègue avoir subi un préjudice moral du fait de cette illégalité, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation. La réalité de ces préjudices, pas plus que leur lien direct et certain avec l’illégalité fautive de l’arrêté du 25 juin 2014 ne sont, par suite, établis.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevé en défense, de recourir à une médiation et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision juridictionnelle, les jugements des tribunaux administratifs étant exécutoires en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, l’ensemble des conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentés au titre des dépens et aux fins d’exécution provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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