Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2502150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 juillet 2025 sous le n° 2502150, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle était présente sur le territoire depuis moins de trois mois ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle dispose d’un titre de séjour en cours de renouvellement en Espagne et souhaite y être réadmise ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle ne présente pas de risque de fuite et justifie de circonstances particulières puisqu’elle était en transit en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est disproportionnée en raison du signalement au système d’information Schengen puisqu’il aurait des effets préjudiciables, l’État membre concerné pouvant refuser la délivrance d’un titre de séjour, conformément à l’article 25 de la directive 2008/115/CE
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le présent jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de la substitution du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 2° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire a été enregistré le 13 février 2026 pour le préfet de la Moselle et n’a pas été communiqué.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme C… par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante chinoise née le 27 juin 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 3 juillet 2025. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. F… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. G… E…, directeur adjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. H… et E… n’auraient pas été absents ou empêchés de manière simultanée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision fixant comme pays de destination tout pays dans lequel Mme C… serait légalement admissible vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la situation particulière de la requérante au regard de cet article. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme C… ne saurait utilement soutenir que l’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs des décisions contestées que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…, alors, au demeurant, qu’à la suite des déclarations de Mme C… quant à sa demande de renouvellement d’un titre de séjour étudiant en Espagne, celui-ci a sollicité les autorités espagnoles à ce sujet, lesquelles ont précisé que cette demande avait été rejetée le 12 février 2025.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Pour obliger Mme C… à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a estimé que si elle était entrée sur le territoire de manière régulière, elle s’y maintenait désormais, à la suite de l’expiration de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si Mme C… est précédemment entrée sur le territoire français le 1er juillet 2024, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 juin au 26 décembre 2024, elle a ensuite quitté le territoire de l’Union européenne en transitant par la Hongrie, le 3 septembre 2024 sans qu’aucune nouvelle entrée sur le territoire français ne puisse être établie par les pièces du dossier. Or, Mme C… déclare, sans être contredite, être entrée de nouveau sur le territoire français le 3 juillet 2025 afin d’y transiter et de rejoindre l’Espagne. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de la Moselle a considéré que Mme C… était entrée régulièrement sur le territoire français et s’y maintenait sans titre de séjour et a fondé la décision contestée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour autant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, Mme C…, qui se borne à indiquer qu’elle est en transit sur le territoire, et dont le visa de court séjour est expiré depuis le 26 décembre 2024, ne justifie pas de la régularité de son entrée en France et relevait donc du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce fondement. Dans ces conditions, et alors qu’une telle substitution de base légale ne prive l’intéressée d’aucune garantie et relève du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’y procéder.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français ».
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Si Mme C… soutient avoir formé une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en cours d’instruction en Espagne et indique vouloir y retourner, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de son audition, les documents qu’elle produit attestent seulement du dépôt d’une demande de titre de séjour en Espagne et ne permettent pas d’établir qu’elle disposait antérieurement d’un tel titre, ni davantage qu’elle disposerait d’un droit au séjour en Espagne. Il ressort en outre des pièces produites par le préfet en défense que Mme C… a formé une demande de titre de séjour en Espagne le 9 octobre 2024 qui a été rejetée le 12 février 2025. Dans ces conditions, et eu égard aux principes rappelés au point précédent, Mme C… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français, plutôt qu’une décision de remise aux autorités espagnoles.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déclaré être entrée sur le territoire français la veille de la décision litigieuse. Elle ne se prévaut en outre d’aucun lien personnel ou familial en France et explique y être venue afin d’y transiter et de se rendre en Espagne. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de la Moselle a pris la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, Mme C… ne saurait utilement soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur un tel motif.
D’autre part, Mme C… est dépourvue de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. En outre, à supposer même que la requérante, ainsi qu’elle le soutient, aurait eu pour objectif de rejoindre l’Espagne, elle ne saurait justifier de ce fait de circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce que soit prise à son encontre une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à indiquer que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, Mme C… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’était présente en France que depuis très récemment à la date de la décision contestée et, indiquant n’y être présente qu’en transit, ne se prévaut d’aucun lien familial ou personnel sur le territoire. Au demeurant, Mme C… ne justifie pas disposer d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en cours de renouvellement en Espagne, ainsi qu’elle l’allègue. Dans ces conditions, et bien que Mme C… n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé sa durée à deux ans.
En dernier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire prise à l’encontre de Mme C… n’a pas, par elle-même, pour effet de lui interdire de se rendre sur le territoire de l’État espagnol, où elle soutient, sans l’établir, qu’un permis de séjour lui aurait été délivré. Par ailleurs, les conditions d’exécution du signalement au système d’information Schengen sont sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont le principe et la durée sont régis par les dispositions précitées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa possibilité de disposer d’un titre de séjour dans un des États membres de l’espace Schengen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de la Moselle doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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