Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 23 oct. 2025, n° 2202016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Laffont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le ministre de l’agriculture l’a licencié pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à l’État de prononcer son licenciement pour refus de modification substantielle de son contrat de travail ;
3°) d’enjoindre à l’État de lui verser l’indemnité de licenciement et de lui délivrer les documents de fin de contrat dont le solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail dans un délai d’un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’absence d’examen particulier des circonstances ; il ne vise pas les courriers des 26 septembre 2021, 15 octobre 2021, 28 janvier 2022, 10 mai 2022 et 4 juillet 2022 qu’il a adressés ; il doit être regardé comme ayant justifié son absence dès le mois de septembre 2021 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a seulement refusé la modification d’un élément substantiel de son contrat : de nombreuses heures d’enseignement dans des disciplines qui ne sont pas celles de son contrat lui ont été imposées sans rapport avec ses disciplines ; il ne dispose d’aucune compétence pour les matières informatique, physique chimie et missions de lecteur scripteur auprès d’élèves ayant des aménagements d’épreuves, fonctions qui relèvent des assistants de vie scolaire ; un tiers de ses heures ne correspond pas à ses compétences ; il a refusé cette modification par courriers des 26 septembre 2021, 15 octobre 2021, 28 janvier 2022, 10 mai 2022 et 4 juillet 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction relatives au versement de l’indemnité de licenciement et à la délivrance des documents de fin de contrat que sont le solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail sont irrecevables pour n’avoir pas été précédées du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12 heures.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en qualité d’enseignant contractuel à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 et a été affecté à l’Institut des sciences de la vie et de la terre de Val-près-le-Puy. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a radié des effectifs pour abandon de poste.
En premier lieu, l’arrêté du 21 juillet 2022 attaqué vise les considérations de droit, à savoir le code rural et de la pêche maritime, le décret n° 86-83 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l’Etat et le décret n° 89-406 relatif aux contrats liant l’Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-13 du code rural et de la pêche maritime et, de fait, en mentionnant que M. A… est en situation d’absence injustifiée depuis le 4 octobre 2021 et vise le dernier courrier du 4 juillet 2022 par lequel M. A… a été mis en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier ses absences. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que l’arrêté du 21 juillet 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il soutient qu’il a uniquement refusé la modification d’un élément substantiel de son contrat de travail dès lors qu’il ne dispose pas de la compétence pour enseigner les matières d’informatique, de physique chimie et pour réaliser des missions de lecteur scripteur auprès d’élèves ayant des aménagements d’épreuves et non qu’il a entendu abandonné son poste de travail.
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. Tel ne saurait cependant être le cas lorsqu’un agent contractuel, dont la situation est régie par les stipulations de son contrat, d’une part, refuse, avant l’expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours, et, d’autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation, une telle circonstance autorisant le cas échéant l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2015, M. A… a été recruté au sein de l’Institut des sciences de la vie et de la terre en qualité d’agent contractuel pour une durée hebdomadaire initialement de 9 heures d’enseignement dans les disciplines « gestion et aménagement des espaces naturels » et « biologie-écologie », portée à 18 heures par avenant du 27 septembre 2016 correspondant à 648 heures annuelles. A la rentrée 2021, il s’est vu notamment attribuer, outre 187 heures d’enseignement dans sa discipline principale, 30 heures d’enseignement en informatique, 48 heures en physique-chimie en 3ème et 16 heures de fonctions de lecteur -scripteur auprès d’élèves ayant des aménagements d’épreuves. Il a alors sollicité la modification de sa fiche de service en ce qu’elle comprenait les heures précitées. Par courrier du 7 octobre 2021, l’Institut a indiqué à M. A… que les heures de lecteur-scripteur n’étaient « plus d’actualité ». Si les heures d’enseignement en informatique, en physique-chimie et celles consacrées aux fonctions de lecteur-scripteur ne figuraient effectivement pas au contrat d’engagement de M. A…, dans sa version issue de l’avenant signé le 27 septembre 2016, elles ne constituaient toutefois pas, eu égard au faible volume horaire ainsi attribué pour la rentrée 2021-2022, la modification d’un élément substantiel du contrat en cours de M. A….
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est trouvé en situation d’absence injustifiée du 14 octobre au 18 octobre 2021 puis à compter du 24 octobre 2021. Par un premier courrier du 15 décembre 2021, le ministre de l’agriculture l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de dix jours ou de justifier son absence et l’a informé, à défaut, qu’une procédure de licenciement pour abandon de poste serait prise à son encontre. Un deuxième courrier de mise en demeure de reprendre ses fonctions a été adressé à M. A… le 26 avril 2022. Enfin, un troisième courrier du 4 juillet 2022 lui a été adressé afin de le mettre en demeure de reprendre ses fonctions dès le lendemain de sa notification, d’informer sans délai sa hiérarchie des raisons de ce manquement ou de justifier son absence. Il est constant que M. A… n’a pas repris son poste d’enseignant au sein de l’institut et n’a, ainsi, enseigné aucune des disciplines qui lui avaient été affectées pour l’année scolaire 2021-2022. Il ne s’est donc pas présenté sur les lieux de son travail, sans justification valable, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées de reprendre son activité. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant délibérément rompu le lien qui l’unissait au service en refusant de rejoindre son poste d’enseignant en dépit des trois mises en demeure qui lui ont été adressées. Par suite, en considérant que ce comportement était constitutif d’un abandon de poste justifiant la radiation de M. A… des effectifs, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
G. PERRAUD
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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