Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 11 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé le retrait de son titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer son titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité dont il n’est pas justifié qu’elle disposait d’une délégation de signature, alors au surplus que le préfet de la Lozère n’était pas territorialement compétent pour prononcer le retrait de son titre de séjour ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées et ont été prises sans qu’il soit procédé à un examen de sa situation ;
- son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu et le préfet de la Lozère a méconnu l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le retrait de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet ne pouvait fonder une obligation de quitter le territoire français sur le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi commis une erreur de droit dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1991, est entré en France le 19 décembre 2023 sous couvert d’un « visa D » en cours de validité. Il s’est vu délivrer par le préfet des Côtes-d’Armor une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 19 décembre 2023 au 18 décembre 2026. A la suite d’un contrôle, par les services de l’État dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraude de la Lozère, d’un restaurant situé à Mende et du placement de l’intéressé en retenue administrative, le préfet de la Lozère, par un arrêté du 18 juin 2025 dont M. A… demande l’annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a retiré son titre de séjour en ordonnant sa restitution
Sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de titre de séjour :
L’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration indique ce code régit les relations entre le public et l’administration « en l’absence de dispositions spéciales applicables ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable sauf notamment en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière avant l’édiction de ces décisions.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de procéder au retrait du titre de séjour dont M. A… était titulaire depuis le 19 décembre 2023 et qui était toujours en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Lozère l’aurait mis à même de présenter des observations sur une telle mesure, alors que ni l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’autorité préfectorale indique, dans ses seules écritures en défense, être le fondement légal du retrait du titre de séjour, ni aucune des autres dispositions de ce même code relatives au retrait des titres de séjour, n’exclut de telles mesures du champ d’application de la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, aucune disposition législative particulière ne régit la procédure contradictoire relative à l’édiction d’un retrait de titre de séjour décidé notamment sur le fondement de l’article L. 423-7 du code. Il n’est en outre même pas allégué en défense que l’urgence ou des circonstances exceptionnelles justifiaient que l’administration préfectorale s’exonérât du respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le retrait du titre de séjour auquel a procédé le préfet de la Lozère est entaché d’un vice de procédure qui, en l’espèce, a privé l’intéressé d’une garantie. Cette autorité ne pouvait dès lors légalement prendre une telle décision qui ne peut en conséquence qu’être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
Eu égard à l’effet rétroactif qui s’attache à l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une décision retirant un titre de séjour, M. A…, qui résidait sur le territoire français sous couvert de ce titre de séjour en cours de validité, ne pouvait faire l’objet, à la date de l’arrêté en litige, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des dispositions du 6° de cet article, qui concernent le cas de l’étranger qui, entre autres conditions, ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois. En conséquence, cette mesure d’éloignement doit, sans qu’il soit besoin également d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la date de l’arrêté annulé, implique nécessairement que le préfet de la Lozère restitue à M. A… le titre de séjour que ce dernier a dû remettre à cette autorité en exécution de l’arrêté en litige. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Lozère de procéder à cette restitution dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2025 du préfet de la Lozère pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de restituer son titre de séjour à M. A… dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Lozère.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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