Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 févr. 2026, n° 2600734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis de visite, afin de pouvoir rendre visite à son compagnon.
Elle soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors qu’elle a pour effet de l’empêcher d’exercer son droit de visite auprès de son compagnon, ce qui porte une atteinte immédiate et irréversible sur sa situation familiale ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est basée sur des faits isolés sans lien avec sa situation actuelle et reposant uniquement sur un avis défavorable du préfet sans fondement légal suffisant, et n’ayant donné lieu à aucune condamnation pénale ;
elle est disproportionnée par rapport à sa situation actuelle et ne prend pas en compte son actuel comportement exemplaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la requête enregistrée sous le n° 2600668 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 février 2026, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de délivrer un permis de visite à Mme B…, afin de visiter son compagnon, actuellement en détention. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de l’instruction que, par sa requête au fond, Mme B… a transmis au tribunal la copie d’un recours gracieux adressé à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux, afin d’obtenir le réexamen de sa demande de permis de visite à son compagnon, à la suite de la décision de rejet qui lui a été opposée le 10 février 2026, dont elle demande la suspension de l’exécution. La requête au fond étant manifestement irrecevable dès lors que ce recours gracieux adressé à l’administration ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de suspension de la décision contestée est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressé, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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