Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, n° 2508592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai et le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lerat, demande dans le dernier état de ses écritures à la juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à titre provisoire, jusqu’au jugement au fond à intervenir, le titre de séjour demandé dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable, et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’au jugement au fond à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour valide, son contrat de travail a été suspendu, le privant de toute rémunération et l’empêchant de subvenir à ses besoins alors qu’il a une famille à sa charge, il risque de perdre son emploi et son logement de fonction ; en outre, il risque la suspension de ses droits sociaux, plaçant celui-ci et son foyer dans une très grande précarité financière, les ressources de sa femme étant insuffisants pour subvenir à l’ensemble de leurs besoins ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une attestation de prolongation d’instruction, valable du 21 mai 2025 au 20 août 2025, a été délivrée au requérant ;
— la condition d’urgence n’est pas établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508591, enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 juin 2025 à
15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins de la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er octobre 1986, a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 octobre 2024. En l’absence de réponse de la part de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A soutient que l’urgence est établie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel il bénéficie d’une présomption d’urgence, qu’il est exposé au risque de perdre son emploi et son logement de fonction, son contrat de travail ayant été suspendu, et qu’il se retrouve dans une situation de précarité financière administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont adressé à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 mai au 20 août 2025. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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