Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2301267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mars 2023 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure lui infligeant une sanction disciplinaire de quatre jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’autorité ayant décidé sa poursuite ne disposait pas d’une délégation à cet effet ;
il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement ;
aucun élément ne permet de s’assurer qu’un second assesseur était bien présent lors de l’audience disciplinaire ;
il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission disposerait d’une délégation de compétence à cet effet ;
il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
les droits de la défense ont été méconnus dès lors que son renvoi devant la commission de discipline ne faisait pas apparaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés ;
il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission de discipline ;
il n’est pas établi qu’une copie de son dossier disciplinaire ait été laissé à sa disposition, ce qui l’a empêché de préparer utilement sa défense ;
en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire, la commission de discipline a refusé de reporter la séance du 6 mars 2023 ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, alors qu’il avait expressément demandé à être représenté par un avocat et a demandé le report lors de la réunion de la commission de discipline pour ce motif ;
la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jurie ;
et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, M. A… B… a été sanctionné, par une décision du 6 mars 2023, de quatre jours de cellule disciplinaire. Par un recours administratif préalable obligatoire daté du 16 mars 2023 et reçu le même jour, il a contesté cette sanction devant le directeur interrégional des services pénitentiaires qui l’a rejeté par une décision du 14 avril 2023. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (…) ».
M. B… allègue qu’il n’est pas établi que la décision de poursuite aurait été signée par un agent disposant d’une délégation à cet effet. Toutefois, il est constant que M. F…, officier pénitentiaire, a décidé de poursuivre disciplinairement M. B… pour les faits en cause commis le 3 mars 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Allier, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a donné délégation à M. F… à effet de signer en son nom certains actes ou mesures au nombre desquels figurent les décisions d’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de poursuite manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : « À la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
Le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête ayant précédé la sanction disciplinaire en litige a été établi par M. H… qui disposait de la qualité de premier surveillant. Dès lors ce moyen, qui manque également en fait, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».
D’une part, M. B… allègue qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’un second assesseur était bien présent lors de l’audience disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’outre le président de la commission de discipline, deux assesseurs ont siégé lors de la séance de cette commission qui s’est tenue le 6 mars 2023 en vue de se prononcer sur les faits qu’il avait commis le 3 mars 2023. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission disposerait d’une délégation de compétence à cet effet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E… a présidé la commission de discipline organisée le 6 mars 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Allier, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a donné délégation à M. E…, capitaine pénitentiaire, à effet de présider la commission de discipline de l’établissement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de discipline n’aurait pas été compétemment présidée doit être écarté.
Enfin, si M. B… allègue qu’il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, il ressort toutefois des pièces produites en défense par le ministre de la justice que le compte rendu d’incident a été rédigé par un surveillant du centre pénitentiaire désigné par les lettres BR. Il ressort également du registre de la commission de discipline du 6 mars 2023 que cette dernière était composée, outre de M. E… son président, de M. C… et d’un agent identifié par les lettres BE. Dans ces conditions et alors que les allégations du requérant sont insuffisamment étayées dès lors qu’elles sont formulées de manière purement stéréotypées et ne sont assorties d’aucun élément tendant à corroborer que les agents désignés par les lettres BR et BE seraient en réalité la même personne, le moyen tiré de ce que le premier assesseur de la commission de discipline serait l’agent ayant établi le compte rendu d’incident ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ».
La convocation à la séance de la commission de discipline du 6 mars 2023, que M. B… ne conteste pas avoir reçue, mentionnait qu’il était poursuivi pour avoir, le 3 mars 2023, lors de la distribution du repas, refusé de réintégrer sa cellule et avoir ainsi provoqué un incident auquel il n’a pu être mis fin que par une mise en prévention. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le requérant, sa convocation devant la commission de discipline comportait avec suffisamment de précision les faits qui lui étaient reprochés.
En cinquième lieu, le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire. Toutefois, alors que la commission de discipline chargée d’examiner les faits reprochés à M. B… s’est réunie le 6 mars 2023, il ressort des pièces du dossier qui ne sont pas utilement contestées que les éléments composant le dossier disciplinaire de M. B… lui ont été communiqués le 3 mars 2023 à 15 heures 59. Dès lors, le requérant a été mis en mesure de consulter son dossier dans le délai de 24 heures prévu par les dispositions précitées de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure (…) ».
M. B… soutient qu’il n’est pas établi qu’une copie de son dossier disciplinaire ait été laissée à sa disposition, ce qui l’aurait empêché de préparer utilement sa défense. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi ni même allégué par le requérant qu’il aurait vainement sollicité la copie de pièces composant son dossier disciplinaire alors, qu’au surplus, s’il résulte des dispositions précitées de l’article de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire que l’administration est tenue de permettre au détenu ou à son avocat, de consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire tant que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration serait tenue de remettre une copie de son dossier disciplinaire à un détenu préalablement à la tenue de la commission de discipline. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de remise d’une copie de son dossier disciplinaire à M. B… aurait fait obstacle à ce qu’il puisse utilement présenter sa défense devant la commission de discipline.
En septième lieu, aux termes de l’article 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
Le requérant soutient qu’en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire, la commission de discipline a refusé de reporter la séance du 6 mars 2023 ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, alors que l’exposant avait expressément demandé à être représenté par un avocat et a demandé le report lors de la réunion de la commission de discipline pour ce motif. S’il ressort de la réponse de M. B… à sa convocation à la séance de la commission de discipline du 6 mars 2023 qu’il a demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier et à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le centre pénitentiaire a informé un avocat ainsi que l’ordre des avocats de Moulins de la convocation du requérant à la commission de discipline du 6 mars 2023. En outre, selon les mentions non contestées de la décision de sanction disciplinaire du 6 mars 2023, l’avocat de M. B… était absent et excusé. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les allégations du requérant selon lesquelles il aurait sollicité sans succès le report de la réunion de la commission de discipline au motif que son avocat ne pouvait pas y assister. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire a mis à même M. B… d’être assisté d’un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu’elle a convoqué en temps utile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 dudit code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction (…) ». Aux termes de l’article R. 235-5 de ce code : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 235-12 dudit code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du rapport d’enquête et du compte rendu d’incident établis le 3 mars 2023 que ce même jour, lors de la distribution du repas, M. B… a refusé de réintégrer sa cellule et a ainsi provoqué un incident auquel il n’a pu être mis fin que par une mise en prévention. En outre, si le requérant expose qu’il ne cherchait qu’à attirer l’attention sur la destruction de ses effets personnels par l’administration pénitentiaire et n’a pas souhaité créer d’incident, il ne conteste pas la matérialité des faits relevés à son encontre. Dans ces conditions, M. B… a commis une faute du deuxième degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. Dès lors, en infligeant à l’intéressé la sanction disciplinaire de quatre jours de cellule disciplinaire, alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 235-5 du code pénitentiaire qu’un détenu peut encourir quatorze jours de cellule disciplinaire pour une faute du deuxième degré, le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas édicté une sanction disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. G…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. G…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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