Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2207630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de la Mure, la commune de Susville et la communauté de communes de la Matheysine à lui verser les sommes de :
- 53 108,90 euros, outre biens matériels restant à chiffrer, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à la date d’établissement des devis sur la somme de 38 093,90 euros et intérêts au taux légal à compter de ses réclamations sur la somme de 15 015 euros ;
- 17 700 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Mure, de la commune de Susville et de la communauté de communes de la Matheysine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi les conséquences d’un dégât des eaux le 4 janvier 2018 ;
- ce dommage engage la responsabilité sans faute :
- de la commune de la Mure dès lors que le fossé de récupération des eaux pluviales bordant la route nationale n°85, situé sur son territoire, s’est trouvé engorgé à la suite des fortes précipitations ;
- de la commune de Susville en raison du dysfonctionnement de la collecte des eaux pluviales de la commune, dès lors que les avaloirs étaient bouchés ;
- de la communauté de communes de la Matheysine, à qui la gestion des eaux pluviales a été transférée ;
- ce dommage engage leur responsabilité pour faute dès lors que l’engorgement du réseau d’eaux pluviales révèle un dysfonctionnement ou un mauvais entretien de ce réseau ;
- son préjudice est constitué par l’endommagement de ses propres réseaux d’évacuation d’eaux pluviales, de ses extérieurs et de biens mobiliers, ainsi que par la privation de jouissance d’une partie de sa propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de la Mure, représentée par Me Chesney, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B… ne justifie pas de sa propriété ;
- la réalité de l’inondation, sa date et son origine ne sont pas établis et ne permettent donc pas de retenir sa responsabilité ;
- elle ne peut être tenue ni d’une défaillance du réseau d’évacuation d’eaux pluviales de la commune de Susville, ni du défaut d’entretien d’un fossé, accessoire du domaine public routier de l’Etat, et qui n’est en outre pas un ouvrage de collecte d’eaux pluviales ;
- les faits dommageables relèvent de la force majeure, compte tenu de l’intensité exceptionnelle des précipitations du 4 janvier 2018, imprévisible et irrésistible ;
- ni la réalité du préjudice, ni son lien avec le sinistre ne sont démontrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Susville, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B… n’établit pas de lien entre son dommage et un ouvrage relevant de la responsabilité de la commune de Susville, dès lors que ni la canalisation sous la route nationale, ni le fossé ne lui appartiennent et que les avaloirs n’étaient pas bouchés avant les précipitations exceptionnelles du 4 janvier 2018 ;
- aucune faute ne peut par ailleurs lui être reprochée dès lors que le réseau d’évacuation d’eaux pluviales était correctement dimensionné et entretenu ;
- sa responsabilité doit être exclue en raison tant la force majeure que la faute de la victime, Mme B… ne justifiant pas du dimensionnement adapté de son réseau d’évacuation d’eaux pluviales antérieurement aux réparations mises en œuvre ;
- les dommages ne peuvent être évalués de manière certaine et le préjudice de jouissance est surestimé dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la communauté de communes de la Matheysine, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est étrangère au litige puisqu’elle n’assure pas la gestion des eaux pluviales de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Me Brutinel, représentant Mme B…, de Me Chesney, représentant la commune de la Mure, de Me Burelet représentant la commune de Susville, et de Me Mollion représentant la communauté de communes de la Matheysine.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est propriétaire occupante depuis 1985 d’une maison d’habitation à Susville, en contrebas de l’impasse du Pont de la Fange. Le 4 janvier 2018, elle a subi une inondation qu’elle impute à des défauts d’entretien des ouvrages publics par la commune de la Mure, la commune de Susville et la communauté de communes de la Matheysine et dont elle demande réparation par la présente requête.
En premier lieu, les sommes réclamées par Mme B… correspondent à la réparation du réseau de collecte et d’évacuation d’eaux pluviales de son habitation, et au préjudice de jouissance induit par la réalisation des travaux. Or, si elle a subi une inondation le 4 janvier 2018, dans un contexte de fortes précipitations, elle n’établit par aucune pièce que cet épisode climatique a endommagé son réseau d’évacuation des eaux pluviales, dont la remise en état n’a en outre été entreprise qu’à compter de 2022. Ainsi, faute pour la requérante de justifier d’un lien de causalité entre le dommage invoqué et les précipitations du 4 janvier 2018, elle n’est pas fondée à invoquer la responsabilité des collectivités en cause.
En second lieu, Mme B… n’assortit pas sa demande indemnitaire au titre des « biens matériels restant à chiffrer » de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé, alors que l’ancienneté du sinistre aurait dû lui permettre d’évaluer précisément le préjudice, au titre duquel elle a déjà reçu une indemnisation par son assureur .
Dans ces circonstances, les conclusions indemnitaires de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défenderesses, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière, partie perdante, la somme de 800 euros chacune à verser à la commune de la Mure, à la commune de Susville et à la communauté de communes de la Matheysine.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de la Mure, à la commune de Susville et à la communauté de communes de la Matheysine une somme de 800 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de la Mure, à la commune de Susville et à la communauté de communes de la Matheysine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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