Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2405731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme C… A…, représentée par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 22 août 1991, a sollicité le 20 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 27 décembre 2023 afin de présenter sa demande. Elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « documents d’état civil dans la langue d’origine, avec traduction en langue française établie par un traducteur assermenté près une cour d’appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française : copies intégrales de l’acte de mariage avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte), de votre acte de naissance avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte), de l’acte de naissance de votre conjoint bénéficiaire avec mentions marginales (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte), et de l’acte de naissance de chacun de vos enfants et/ou de votre conjoint avec mentions marginales y compris pour ceux non concernés par le regroupement familial mais résidant dans le logement en France (avec jugement supplétif si mentionné dans l’acte) ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
Pour établir qu’elle a fait l’objet d’un refus verbal au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 décembre 2023, Mme A… produit sa convocation qui mentionne cette date, un ticket sur lequel la même date apparaît et une attestation d’une personne l’accompagnant soutenant que l’agent de la préfecture a refusé d’enregistrer son dossier aux motifs qu’elle n’était en France que depuis une année, qu’elle ne travaille pas et qu’il manquait l’original de son acte de naissance en arabe. L’ensemble de ces documents est de nature à attester de l’existence du refus verbal qui a été opposé à la requérante.
D’une part, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… sur le fondement de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la durée de son séjour en France et la circonstance qu’elle ne travaille pas. Toutefois, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de la vie privée et familiale, au respect d’une certaine durée de présence en France et au travail du demandeur. Ces motifs ne pouvaient dès lors valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande.
D’autre part, le refus d’enregistrement de la demande est également fondé sur le caractère incomplet de son dossier, résultant notamment de l’absence de production de l’original de son acte de naissance en arabe lors de son rendez-vous en préfecture. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A… comportait cette pièce.
Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne fait état d’aucun autre manquement de pièces obligatoires pour l’enregistrement de la demande, il n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Il s’ensuit que la décision en litige, qui a le caractère d’une décision faisant grief, est entachée d’illégalité et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme A… ait été examinée, l’annulation de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour implique seulement que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A…, de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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