Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mars 2025, n° 2500254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de l’université de Mayotte a refusé de lui attribuer la composante 3 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs et de lui octroyer, en conséquence, la somme de 10 500 euros ;
2°) de condamner l’université de Mayotte à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Mayotte une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision attaquée est établie. En effet, alors qu’il a réalisé de nombreuses heures équivalent travaux dirigés (HETD) au cours de l’année 2021-2022, il a été dans l’obligation, compte tenu, d’une part, de son état de santé et afin de remplir les conditions d’obtention de la composante C3 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, d’autre part, de privilégier, pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, la recherche au détriment de ces heures de service supplémentaires. Le manque à gagner financier, évalué à 3 900 euros annuels, qui en a résulté n’a pas pu être compensé par la rémunération attachée à des responsabilités administratives ou un avancement de carrière qui lui ont, tous deux, été refusées pour des motifs discriminatoires par le président de l’université de Mayotte. Alors qu’il subvient seuls aux besoins de sa famille et assume la charge d’un crédit et des deux logements dont il dispose, l’absence d’attribution de la composante C3 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs le place dans une situation personnelle et financière délicate.
- les moyens tirés de l’illégalité de la décision du président de l’université de Mayotte de réduire à deux le nombre de bénéficiaires de la composante C3 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de refus d’attribution de cette prime, de la méconnaissance du principe d’égalité et du détournement de pouvoir sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Pour justifier de l’urgence que présente la suspension de la décision par laquelle le président de l’université de Mayotte a refusé de lui attribuer la composante 3 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, M. A… se prévaut de la situation financière « compliquée » dans laquelle, compte tenu notamment des charges financières qu’il doit supporter et de l’impossibilité pour lui de pouvoir bénéficier d’autres sources de revenu au titre notamment d’heures de services supplémentaires, il se trouve du fait de l’absence l’attribution de cette prime. Toutefois, alors que ses allégations, peu circonstanciées, ne reposent sur aucun élément justificatif et que l’intéressé reconnaît lui-même dans ses écritures que sa situation financière n’est pas « alarmante », il n’est ni établi ni même allégué que cette prime, qui n’affecte nullement son traitement indiciaire, constituerait une part substantielle de sa rémunération. Par suite, les circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à révéler une situation d’urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et ses conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, de même que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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