Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 janv. 2025, n° 2300496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, la société DHL international express (France), représentée par Me Marceau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé le 19 juillet 2022 à l’encontre de la décision implicite née du silence gardé par l’inspectrice du travail sur la demande tendant à obtenir l’autorisation de licencier M. B A qu’elle a présentée le 18 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de lui délivrer l’autorisation de licencier M. B A, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 7 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur la requête de la société DHL international express (France).
La requête a été communiquée à M. B A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la société DHL international express (France) maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » ;
2. Par une décision du 7 février 2023, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société requérante, annulé la décision implicite de rejet opposée à celle-ci par l’inspectrice du travail et l’a autorisée à licencier M. A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société DHL international express (France) sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société DHL international express (France).
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société DHL international express (France) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DHL international express (France), à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Fait à Melun, le 24 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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