Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C A B, représenté par Me Juniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du collège de médecin a été émis au terme d’une procédure irrégulière et méconnaît le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° et 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le refus de titre de séjour étant illégal, par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégal ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ de trente jours :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête en produisant une pièce qui a été communiquée.
Par une décision du 6 octobre 2022, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante dominicaine, déclare être entrée sur le territoire français en 2018, alors âgée de vingt-trois ans. Elle a sollicité, le 11 janvier 2022, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, elle demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il ressort de la fiche de Mme A B au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 21 novembre 2024, que la requérante s’est vue délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 15 novembre 2024 au 14 mai 2025. Il s’ensuit que Mme A B est autorisée à rester sur le territoire français le temps que sa demande de titre de séjour soit examinée. Ainsi, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français avec dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable, en l’espèce : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2018, alors âgée de vingt-trois ans. Célibataire et mère de cinq enfants dont deux mineurs nés sur le territoire français en 2019 et 2021. Elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident, sa mère, sa sœur et ses deux frères. En outre, l’intéressée ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement d’un jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 octobre 2021 et d’un rapport de l’enquête sociale versés au dossier, que l’enfant né en 2019 qui vit avec sa mère, a été reconnu par un ressortissant français et, qu’ensemble, ils exercent conjointement l’autorité parentale et, que le père apporte un soutien matériel important en lui versant une aide financière tous les mois. Il ressort également du rapport de l’enquête sociale que Mme A B s’occupe de l’enfant né en 2021, reconnu par son père, de nationalité française. Elle entretient avec ce dernier, une relation apaisée et, ils s’occupent de l’enfant ensemble en dépit de leur récente séparation. Dans ces circonstances,
Mme A B est fondée à soutenir que le préfet de la Guyane, qui a examiné sa situation au regard des stipulations et dispositions citées au point précédent, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être accueillis.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer que les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à Mme A B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme C A B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : La décision 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d’admettre au séjour Mme C A B, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, Me Juniel et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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