Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2026, n° 2601409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au relais enfants parents C… de mettre en œuvre immédiatement, intégralement et loyalement les modalités prévues par le jugement du 12 juin en organisant des visites médiatisées avec son enfant à raison de deux demi-journées par mois, pour une durée de six mois ;
2°) d’ordonner la reprise sans délai des visites médiatisées dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de laisser les dépens à la charge du service public dont dépend le relais enfants parents C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article 1181 du code de procédure civile : « Les mesures d’assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. (…) ». Selon l’article L. 1199-3 du même code : « La fréquence du droit de visite en présence d’un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié. ».
3. Le litige soulevé par M. B… porte sur les manquements allégués des services du relais enfants parents C… dans l’exécution des décisions du juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles. Ce litige, qui n’est pas dissociable de l’appréciation à laquelle se livre la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation des mesures d’assistance éducative, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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