Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2600682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, la communauté de communes Saône Beaujolais, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme D… B… et M. A… C…, et à tous autres occupants de leur chef, de libérer l’emplacement n° 4, et tout autre emplacement qu’ils viendraient à occuper, de l’aire d’accueil située au lieu-dit Le Grand Logis, Saint-Jean, à Belleville-en-Beaujolais, et d’ordonner l’évacuation de leurs biens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre solidairement à la charge de Mme B… et M. C… le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il existe une situation d’urgence dès lors en effet que Mme B… et M. C… sont entrés sans autorisation sur l’aire d’accueil et sans respecter le règlement intérieur et que leur maintien irrégulier empêche le fonctionnement normal du service public de l’accueil des gens du voyage ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Garifulina, pour la communauté de communes Saône Beaujolais, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Mme B… et M. C…, qui ont expliqué leur situation et, notamment, ont indiqué que le stationnement sur l’aire d’accueil permet à leurs deux enfants d’aller à l’école.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour la communauté de communes Saône Beaujolais, enregistrée le 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le fonctionnement normal d’une aire d’accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d’une aire d’accueil.
Il résulte de l’instruction que, depuis le mois de décembre 2025, Mme B… et M. C… occupent sans autorisation l’emplacement n° 4 de « l’aire d’accueil des itinérants » de Belleville-en-Beaujolais, appartenant à la communauté de communes Saône Beaujolais. Notamment, quatre véhicules appartenant à Mme B… ou loués par celle-ci stationnent sur cet emplacement. La communauté de communes Saône Beaujolais fait valoir que cette occupation irrégulière empêche le fonctionnement normal du service public de l’accueil des gens du voyage.
Ainsi, en l’état de l’instruction, alors que Mme B… et M. C… n’établissent l’existence d’aucune circonstance particulière qui empêcherait leur départ de ladite aire d’accueil, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la communauté de communes Saône Beaujolais, qui présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B… et M. C… de libérer l’emplacement n° 4 de l’aire d’accueil située au lieu-dit Le Grand Logis, Saint-Jean, à Belleville-en-Beaujolais, qu’ils occupent sans droit ni titre, et de tout autre emplacement qu’ils viendraient à occuper dans cette aire d’accueil et d’enlever tous les biens leur appartenant dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la communauté de communes Saône Beaujolais pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… et M. C… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D… B… et M. A… C…, et à tous autres occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de dix jours, l’emplacement n° 4 de l’aire d’accueil de Belleville-en-Beaujolais et tout autre emplacement qu’ils viendraient à occuper dans cette aire d’accueil et d’enlever tous les biens leur appartenant.
Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté de communes Saône Beaujolais pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Saône Beaujolais est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Saône Beaujolais et à Mme D… B… et M. A… C….
Fait à Lyon le 17 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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