Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2523239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme D… C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Abdirahman et E… B…, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités par Abdirahman et E… B…, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son seul profit, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que s’agissant d’une procédure de réunification familiale, l’urgence doit être regardée comme présumée et qu’elle est séparée de ses enfants depuis plusieurs années, ces derniers, orphelins de père, vivant, en outre, dans des conditions difficiles en Ethiopie ; des actes de naissance et certificats de confirmation d’identité délivrés par la municipalité de Mogadiscio étant désormais produits ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs présentant des certificats de naissance, des passeports et des visas pour justifier de leur identité, et ses déclarations relatives à la composition de sa famille ayant toujours été constantes ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme C… A…, ressortissante somalienne née en 1987, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire en 2021. Par décisions du 7 avril 2025, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer à ses fils allégués, F… B… et E… B…, ressortissants somaliens nés respectivement en 2008 et 2010, les visas de long séjour sollicités en qualité de membres de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ces décisions. Par une ordonnance du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté une première demande de suspension de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et enregistrée sous le n° 2515426, au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Dans le cadre de la présente instance, aucun des moyens invoqués par Mme C… A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… A… est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A….
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Y. LE LAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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