Annulation 26 juillet 2022
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2103299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juillet 2022, N° 21LY02116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°21LY02116 du 26 juillet 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé l’ordonnance n°2103299 du président de la cinquième chambre rendue le 9 juin 2021, a renvoyé au tribunal le jugement de la requête présentée par l’association Courchevel Patrimoine et Environnement.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mai 2021 et le 1er octobre 2024, l’association Courchevel Patrimoine et Environnement, représentée par Me Fürstenheim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Courchevel a décidé de consentir une servitude de cour commune et une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AC n°768 et 769 (fonds servant) au profit des parcelles cadastrées section AC n°161, 241 et 394 (fonds dominant) ;
2°) de condamner la commune de Courchevel au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les membres du conseil municipal n’ont pas été, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, suffisamment informés des enjeux liés à la conclusion d’une servitude de cour commune et de passage ;
— la délibération du 24 mars 2021 est entachée, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Courchevel a approuvé le déclassement de 464 m² du domaine public communal au lieu-dit Bellecote ;
— la délibération contestée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 septembre 2024 et le 11 octobre 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Courchevel patrimoine et environnement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Valette, représentant l’association Courchevel Patrimoine et Environnement, et de Me Temps, représentant la commune de Courchevel.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 24 mars 2021, le conseil municipal de Courchevel a autorisé le maire de la commune à signer avec la SNC Solières une convention synallagmatique de constitution de servitude de cour commune et de passage sur les parcelles cadastrées section AC n° 768 et 769 (fonds servant) au profit des parcelles cadastrées section AC n°161, 241 et 394 (fonds dominant). L’association Courchevel Patrimoine et Environnement demande l’annulation de cette délibération.
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été informés, au cours de la séance, du contexte et des enjeux relatifs à la conclusion de la servitude de cour commune et de passage en cause. Au demeurant, les membres du conseil municipal n’ont pas sollicité la production de pièce supplémentaire dont le bénéfice leur aurait été refusé. Dans ces circonstances, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
4. Une servitude de cour commune ne constitue pas un acte d’application d’une décision de déclassement du domaine public. Un tel déclassement ne constitue pas plus la base légale d’une servitude de cour commune. Par suite, pour contester la légalité de la délibération attaquée, l’association requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Courchevel a déclassé une emprise de 464 m² de terrain issue de la parcelle au lieu-dit « Bellecote » au droit des propriétés numérotées au 49 et 95 de la rue du Jardin Alpin.
5. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Courchevel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Courchevel Patrimoine et Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courchevel tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Courchevel Patrimoine et Environnement et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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