Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2501872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 27 000 euros, à parfaire, correspondant à 150 euros par personne composant le foyer, soit 750 euros par mois, à compter du 9 mars 2023, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, et en tout état de cause une somme ne pouvant être inférieure à 1 296 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 septembre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mai 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle, et ses enfants, subissent en conséquence des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement et hébergée chez sa mère avec ses 5 enfants dans un studio de 35 m² ; cette situation de suroccupation, cause d’une angoisse permanente, les oblige à vivre dans une grande promiscuité, est source de problèmes d’hygiène, provoque des tensions et nuit à leur vie sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête ou à défaut à une réévaluation du préjudice de la requérante à la somme de 800 euros et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 10 mars 2023 ;
-face aux contradictions dans les écritures, il y a lieu de douter des allégations afférentes aux ressources et à la composition du foyer de la requérante, ou encore à l’ancienneté de l’hébergement actuel pour justifier de son préjudice ;
-la commission de médiation n’a pas reconnu la suroccupation du logement occupé ni l’attente d’un logement social depuis un délai anormalement long ;
-la demande d’indemnisation est disproportionnée.
Vu :
- la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952022002535 de Mme B… A… C… ;
- l’ordonnance n° 2304622 du 11 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme A… C… avant le 1er juillet 2023, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… C… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 9 septembre 2022, désigné Mme A… C… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 11 mai 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er juillet 2023, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… C… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 novembre 2024, reçu le 15 novembre suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… C… au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme A… C….
En second lieu et d’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 9 septembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… C… au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… C… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 9 mars 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2304622 du 11 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme A… C… avant le 1er juillet 2023 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… C… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis le 7 avril 2018, Mme A… C… est hébergée, avec ses cinq enfants nés en 2012, 2015, 2018, 2020 et 2023, chez sa mère dans un studio de 37,48 mètres carrés. Les pièces du dossier, et notamment l’attestation des versements de la caisse d’allocations familiale entre août 2023 et janvier 2024 puis en octobre 2024 ainsi que les avis d’impôt établis en 2023 et 2024, sont suffisantes pour établir les ressources, la composition du foyer et l’ancienneté de l’hébergement de la requérante, sans que les informations figurant sur les certificats de scolarité relevées par le préfet en défense ne viennent sérieusement les contredire. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 9 mars 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme A… C… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 5 700 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… C… la somme de 5 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, Mme A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baguet, conseil de Mme A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baguet de la somme de 1 100 euros.
En second lieu, Mme A… C… n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… C… la somme de 5 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Baguet, conseil de Mme A… C…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Baguet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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