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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 avr. 2026, n° 2602744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme D… F… B…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, sur recours préalable, a confirmé la fin de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, à compter du 5 avril 2026 ;
3) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de maintenir sa prise en charge avec ses enfants jusqu’à ce qu’il soit assuré de l’existence d’une solution alternative par une décision de l’État sur les demandes qui lui ont été adressées ;
4) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge du département le versement de cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- elle a régulièrement formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision dont la suspension est demandée ;
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet dès lors qu’elle est toujours hébergée au sein de l’hôtel dans lequel elle était prise en charge par le conseil département de la Haute-Garonne ;
- elle dispose d’un intérêt à agir ;
Sur l’urgence :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée qui a pour effet de la priver, ainsi que ses deux enfants âgés respectivement de 5 et 3 ans, d’hébergement ; en effet, elle a régulièrement et en vain appelé le 115 pour que l’État poursuive son hébergement dans cet établissement ; une demande au SIAO a été faite pour un accueil en centre d’hébergement et un recours amiable a été introduit devant la commission départementale de médiation le 15 janvier 2026 ;
- il résulte de la jurisprudence récente en la matière qu’une telle décision fait, en principe, présumer l’urgence, cette présomption ayant vocation à recevoir application au cas d’espèce ;
Sur le doute sérieux :
- alors même qu’elle ne remplit plus les conditions posées par le 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département ne pouvait, bien qu’il ne fût plus tenu d’assurer la prise en charge de la requérante, y mettre fin sans avoir examiné sa situation particulière et sans s’être assuré qu’en l’absence de mise en place, par les services de l’État, d’une mesure d’hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne placerait pas ses enfants dans une situation de nature à menacer leur santé ou leur sécurité ;
- la décision contestée emporte des conséquences manifestement excessives quant à la santé et la sécurité d’enfants très jeunes ;
- alors que la requérante a vainement sollicité le 115, qu’une demande d’hébergement est en cours auprès du SIAO, qu’un recours a été formé devant la commission de médiation et qu’une ultime alerte a été adressée à la DDETS le 30 mars 2026, aucune solution alternative effective n’a été mise en place avant la date de fin de prise en charge ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle expose une mère isolée et ses deux jeunes enfants à une remise à la rue sans qu’ait été préalablement garantie une prise en charge alternative conforme à leur intérêt supérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la décision contestée met fin à une prise en charge relevant du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, laquelle n’avait vocation à durer que jusqu’aux trois ans du plus jeune enfant de la requérante ; à compter de cette date, l’intéressée relève, pour son hébergement, de la compétence de l’État au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ; en outre, sa situation a été signalée aux services compétents, tant par l’actualisation de sa demande auprès du SIAO que par l’information adressée à la DDETS le 20 mars 2026, de sorte qu’elle n’établit pas qu’une mesure de suspension à l’encontre du département serait seule de nature à prévenir, à très bref délai, une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en premier lieu, la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit, dès lors qu’il résulte des articles L. 222-5, 4°, L. 221-1, L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans relève, par attribution, de la compétence du département, alors qu’au-delà des trois ans de l’enfant, l’hébergement d’urgence incombe à l’État ; le conseil d’État a d’ailleurs jugé que, hors les cas relevant directement de l’article L. 222-5, l’intervention du département ne revêt qu’un caractère supplétif et provisoire ; en deuxième lieu, la décision n’est entachée ni d’un défaut d’examen particulier ni d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’une prise en charge effective par le département à compter du 7 juin 2024, qu’elle a été informée du caractère temporaire de cette mesure, que sa situation a été actualisée auprès du SIAO le 5 décembre 2025 et signalée à la DDETS le 20 mars 2026 en raison de sa particulière vulnérabilité, de l’absence de ressources, de son isolement et de la présence de ses deux enfants ; ainsi, la décision contestée ne procède pas d’une rupture sèche de prise en charge mais de l’extinction normale d’un dispositif départemental arrivé à son terme légal, assortie de diligences d’orientation vers les services de l’État compétents ;
- le budget annuel consacré à l’hébergement des femmes isolées avec enfant de moins de trois ans s’est élevé en 2025 à 13 632 902 euros dont 11 842 445 euros au titre d’un marché d’hébergement en hôtel ;
- les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Touboul, représentant Mme B…, qui a repris ses écritures et insiste sur le fait que les seuils d’hébergement par le 115 sont tels qu’une femme isolée en situation irrégulière ne peut plus être hébergée même avec un enfant de trois ans, que le département n’a certes plus de compétence obligatoire mais que l’intérêt de l’enfant est primordial et que le département conserve sa mission générale d’aide sociale à l’enfance, que l’intéressée a fait une demande DAHO, que sa fille la plus jeune est en cours de première demande d’asile compte tenu des risques d’excision en cas de retour en Guinée, que la commission de médiation ne s’est pas encore réunie, qu’une cagnotte a été constituée pour payer l’hôtel par les parents d’élèves, que la situation d’isolement de Mme B… est une circonstance particulière, que le département de la Haute-Garonne peut agir auprès du préfet du département ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et souligne que le référé-liberté a pu être utilisé pour des situations identiques, que l’arrêt du Conseil d’État du 13 juillet 2016 prévoit seulement une transition, que l’ordonnance du 16 mars 2026 rendue par ce tribunal a fait l’objet d’un pourvoi, que, pour assurer une transition, il serait nécessaire de connaître la date de reprise en charge par l’État.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ghanéenne née le 10 octobre 1993 à Accra (Ghana), mère de deux enfants, C… et E…, nées respectivement les 26 mai 2020 et 5 avril 2023, a été informée qu’il était mis fin, à compter du 5 avril 2026, à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dont elle bénéficiait en application des dispositions du 4°) de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Mme B… a formé le 17 mars 2026 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 134-2 du même code à l’encontre de cette décision. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 27 février 2026.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
5. Eu égard à l’absence de ressources matérielles de Mme B…, à sa situation d’isolement social et à la circonstance qu’elle n’a pu obtenir d’autres modalités d’hébergement pour elle et ses deux enfants, son hébergement devant prendre fin le 5 avril 2026 et n’étant temporairement maintenu, à la date de l’audience, que grâce à la générosité de parents d’élèves, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’État dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’État en application de l’article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code. » Aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ».
7. Aux termes de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. (…) ». Aux termes de l’article L. 222-3 du même code : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : – l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ; – un accompagnement en économie sociale et familiale ; – l’intervention d’un service d’action éducative ; – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-3 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale. » Enfin, aux termes de l’article R. 131-4 du même code : « Dans les cas prévus à l’article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l’intéressé est mis en mesure de présenter ses observations. »
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 121-7 et des articles L. 345-2 à L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l’État les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement d’urgence, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu’elles sont sans domicile, d’un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu des dispositions législatives du 4° de l’article L. 222-5 du même code. Cette compétence de l’État n’exclut pas l’intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exigent, par des aides financières versées en application de l’article L. 222-3 précité du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, et sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l’État en cas de carence avérée et prolongée, un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l’octroi ou le maintien d’une aide, entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu’il incombe en principe à l’État d’assurer leur hébergement. Lorsqu’un département a pris en charge l’hébergement d’une mère isolée avec enfant de moins de trois ans, il ne peut, une fois les trois ans de l’enfant atteint et bien qu’il appartienne alors en principe à l’État de pourvoir à l’hébergement de cette famille, décider de mettre fin à cette prise en charge sans avoir procédé à un examen de la situation particulière de la famille qui sollicite une telle aide et s’être assuré que sa décision ne placera pas à nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Cette intervention conserve un caractère supplétif et n’impose pas aux départements de prendre définitivement à leur charge des dépenses qui incombent à l’État.
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision mettant fin à la prise en charge de l’hébergement d’une mère isolée avec enfant, du fait des trois ans de l’enfant, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation des intéressés, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, les éléments produits font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge, compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent.
11. À la date de la présente ordonnance, il est constant que Mme B… n’entre plus dans le champ des personnes pouvant être prises en charge au titre du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors que son plus jeune enfant, E…, née le 5 avril 2023, a atteint l’âge de trois ans. Le département de la Haute-Garonne a accompagné Mme B… et ses enfants depuis le 7 juin 2024, et la famille a fait l’objet d’une évaluation par le SIAO en décembre 2025 qui précise qu’une première demande d’asile a été présentée le 27 février 2026 pour E… B… à qui a été délivrée une attestation de demande d’asile en procédure normale valable jusqu’au 26 août 2026. La famille a ainsi un droit au maintien sur le territoire jusqu’à l’examen de cette demande. L’ainée est scolarisée en grande section à l’école maternelle publique Merly pour l’année 2025-2026. Compte tenu des conséquences évidentes d’une remise à la rue immédiate d’une mère isolée et ses deux filles âgées de 3 et 5 ans, sans aucune ressource, le moyen tiré de ce que la décision contestée emporte des conséquences manifestement excessives quant à la santé et la sécurité d’enfants très jeunes est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
12. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision contestée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de l’hébergement de Mme B… et ses deux filles jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 27 février 2026.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
14. Mme B… a été admise au bénéfice de l‘aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 800 euros à verser à Me Touboul, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État ou, si Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre définitif, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a mis fin à l’hébergement de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de l’hébergement de Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 4 : Le département de la Haute-Garonne versera la somme de 800 euros à Me Touboul, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F… B… et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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