Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2025, n° 2508986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir immédiatement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile qui a été suspendu depuis août 2025.
Il soutient que :
— il est enregistré auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration et perçoit l’allocation pour demandeur d’asile depuis le début de la procédure de demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié ; il a refusé la proposition d’hébergement proposé par l’office par l’intermédiaire d’une association car il vit chez un cousin et participe à ses frais de loyer à hauteur de 200 euros ; il a transmis les justificatifs de cette situation à l’office qui en a accusé réception le 3 juillet 2025 ; à compter d’août 2025, son allocation a été brutalement suspendue, sans notification préalable ni décision motivée ;
— il se retrouve dans une situation d’extrême précarité sans pouvoir subvenir à ses besoins vitaux et en contractant des dettes auprès de son hébergeur ; cette situation porte atteinte à sa dignité et à son intégrité physique ;
— cette décision non motivée et disproportionnée constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de vivre dans des conditions dignes en tant que demandeur d’asile ; cette liberté est garantie par la Constitution, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A né le 1er février 2000 à Kyabé (Tchad) et de nationalité tchadienne, a déposé le 29 janvier 2025 une demande d’asile. Il s’est vu remettre le 23 juillet 2025 une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable jusqu’au 27 janvier 2026. Après avoir perçu l’allocation pour demandeur d’asile, il déclare que cette allocation lui a été brutalement suspendue. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir immédiatement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à son profit.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence au soutien de sa demande d’injonction à l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le versement à son profit de l’allocation pour demandeur d’asile qu’il affirme suspendu depuis août 2025, M. A se borne à soutenir que la suspension de cette allocation le place dans une situation de précarité dès lors qu’il est privé de moyens de subsistance et contraint à s’endetter. L’intéressé ne se prévaut dans sa requête d’aucune charge familiale mais expose être hébergé chez un cousin à Cergy et participer à ses frais de loyer. M. A n’apporte ainsi aucun élément probant de nature à établir l’existence d’une circonstance particulière permettant de considérer que la suspension du versement de l’allocation pour demandeur d’asile rendrait nécessaire, dans les quarante-huit heures, la mesure d’injonction qu’il sollicite. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.551-13 de ce code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-1 du même code : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L.921-1 ». L’article L. 921-1 de ce code prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
8. Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées aux points 6 et 7 qu’il appartient, le cas échéant, à M. A, s’il s’y croit fondé, de contester la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 de ce code qui impartit au juge de se prononcer dans un bref délai et lui permet d’annuler cette décision et de connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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