Désistement 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 févr. 2024, n° 2201253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2022 du recteur de l’académie de Nice les mettant en demeure de scolariser leur fille, A B, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, ensemble le rapport du premier contrôle pédagogique 2021-2022 en date du 1er février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le recteur de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 12 janvier 2024, adressé par l’application « Télérecours citoyens »,
M. et Mme B ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour leurs auteurs dès lors que l’administration a fait valoir sans être contestée que leur fille, A B, n’est plus soumise, depuis le 8 novembre 2022, à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, laquelle cesse légalement aux seize ans de l’enfant , une lettre invitant, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions leur a été adressée le
12 janvier 2024 via l’application « Télérecours citoyens », et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Les intéressés ont accusé réception de ce courrier délivré par l’application informatique le même jour à 17h53. M. et Mme B n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils doivent être regardés comme s’étant désistés des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 26 février 2024.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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