Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2405098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 12 mai 2025, Mme C D épouse B, représentée par Me Brazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour dès lors que cet article n’est entré en vigueur que le 28 janvier 2024 et qu’elle a obtenu tous ses titres de séjour avant cette date ;
— c’est à tort que le préfet lui a opposé l’absence de signature d’un nouveau contrat alors qu’elle était titulaire d’un contrat d’accueil et d’intégration ;
— elle justifie de son plein droit à se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Di Fatta, représentant Mme D épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse B, ressortissante turque née le 19 janvier 1995, est entrée sur le territoire français le 30 avril 2014 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 29 avril 2014 au 29 avril 2015. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », qui a été renouvelée constamment et dont elle a sollicité en dernier lieu le renouvellement le 23 avril 2024. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont Mme D épouse B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme D épouse B est entrée régulièrement en France le 30 avril 2014 sous couvert d’un visa de long séjour délivré dans le cadre d’une demande de regroupement familial effectuée par son époux, avec lequel elle est mariée depuis le 18 août 2011, et qu’elle a été titulaire depuis cette date de neuf cartes de séjour temporaires au titre de sa vie privée et familiale. Il est ainsi constant que Mme D épouse B réside de façon régulière sur le territoire français depuis son arrivée, le 30 avril 2014. Il ressort en outre tant des pièces du dossier que des écritures en défense de la préfète que son époux, de nationalité turque, est titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une carte de résident valable jusqu’au 29 janvier 2033 et que de leur union sont nés quatre enfants, les 23 avril 2011, 12 mai 2013, 12 janvier 2016, et 29 mai 2019, tous scolarisés en France. Ainsi, la préfète ne peut utilement soutenir que la cellule familiale peut se reconstituer en Turquie. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée du séjour de la requérante et de l’intensité des attaches dont elle justifie avec la France, la préfète de l’Aisne a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 novembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement contenues dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le conjoint d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d’une résidence régulière non interrompue d’au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. () ». Aux termes de cet article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles () L. 423-16, () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () ». Et aux termes de l’article R. 413-15 de ce code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. / () ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme D épouse B est mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, qu’elle a été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial et qu’elle justifie d’une résidence régulière non interrompue de plus de trois ans sur le territoire français. La seule circonstance, avancée par la préfète en défense, que l’intéressée n’a pas signé le contrat d’intégration républicaine prévu à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux seules premières demandes d’admission au séjour en France, n’est pas de nature à elle-seule à établir qu’elle ne remplirait les conditions d’intégration républicaine alors, d’une part, qu’il résulte tant des pièces produites à l’appui de la requête que des écritures de la préfète en défense que la requérante justifie de sa maîtrise de la langue française à un niveau A2, niveau suffisant au sens des dispositions précitées de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, qu’elle démontre au demeurant avoir signé, lors de sa première demande de titre de séjour, le contrat d’accueil et d’intégration prévu aux dispositions alors applicables de l’article L. 311-9 du même code. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer à Mme D épouse B une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D épouse B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de l’Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à Mme D épouse B une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C D épouse B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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