Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2609781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension administrative de cinq mois de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner la restitution provisoire de son permis de conduire, sans obligation de visite médicale.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de commercial dans l’automobile et que cette situation impacte sa vie professionnelle et sa vie personnelle quotidienne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa base légale a disparu ;
- elle se base sur un motif inopérant à savoir l’infraction de circulation en sens interdit, présentée comme révélatrice d’un « comportement inapproprié au volant » ;
- elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissant la portée de la décision judiciaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n°2609846 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article
L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A… soutient que la détention d’un permis de conduire est nécessaire pour exercer son activité professionnelle de commercial dans l’automobile dans ses déplacements quotidiens et que la perte de son permis de conduire compromet directement la continuité de ses missions et met en péril son emploi au sein de l’entreprise. Toutefois, il ne soutient ni même n’allègue que cet emploi serait sa seule source de revenus et il ne se prévaut d’aucun élément s’agissant de sa situation personnelle permettant de caractériser une situation d’urgence. Par ailleurs, et en admettant même le fait que cette décision préjudicie à la situation professionnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route qu’a commis l’intéressé le 6 août 2025 à Cassis de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de circulation de véhicule en sens interdit, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, compte tenu des risques que ce conducteur fait courir aux usagers de la route et à lui-même la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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