Annulation 23 juin 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2507011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2025, N° 2503985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour suite à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, depuis l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la préfète ne lui a délivré aucun document provisoire de séjour, le plaçant ainsi en situation irrégulière et précaire ;
— en raison de cette situation irrégulière, la caisse d’allocations familiales va prochainement suspendre le versement de ses droits et donc de son allocation adulte handicapé ;
— alors qu’il a été accepté dans un master en alternance, sa situation administrative actuelle l’empêche de conclure son contrat d’apprentissage, la signature de celui-ci étant subordonnée à la justification de son droit au travail en France, au plus tard le 25 juillet 2025, faute de quoi il ne pourra intégrer la formation à la rentrée universitaire ;
— le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suite à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le titre de séjour de M. A est en cours de fabrication et qu’il n’est ainsi pas possible de lui délivrer un document provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. A qui maintient ses conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521 2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Par le jugement n°2503985 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé d’admettre M. A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a également enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai de deux mois. Il résulte de l’instruction que, en cours d’instance, la préfète de l’Isère a mis en fabrication la carte de séjour temporaire de M. A. Dans ces conditions, si le requérant soutient que l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le prive de la possibilité de conclure son contrat d’apprentissage en alternance et d’être définitivement accepté dans son master, il peut néanmoins justifier de sa situation administrative au moyen du jugement précité, du mémoire en défense de la préfète, ainsi que par la pièce versée au dossier attestant de la fabrication de son titre de séjour, valable du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2026. Par conséquent, l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit de travailler du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de M. A ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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