Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2408460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation sous le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de demande de titre formée ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, M. Sauveplane a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante ivoirienne âgée de 37 ans. Elle déclare être entrée en France le 15 juillet 2023 avec son fils C A, né le 10 mai 2009. Leurs demandes d’asile, formées le 1er août 2023, ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 1er octobre 2024. Par l’arrêté contesté du 2 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant qui le fonde en droit. Le préfet, qui expose la situation personnelle et familiale de Mme B, et en particulier la présence de son fils mineur avec elle en France, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se prononçant sur une demande de titre de séjour qu’elle n’a pas formée, le préfet est tenu, avant de prononcer son éloignement, de vérifier d’office si un étranger ne peut pas être admis au séjour de plein droit. Par ailleurs, il lui est toujours loisible d’examiner la situation d’un étranger pour voir s’il peut faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour même en l’absence d’une demande de l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté en litige, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de Mme B et ne s’est pas cru à tort en situation de compétence liée par la décision de rejet de sa demande d’asile pour prendre la décision d’éloignement de Mme B en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. La décision en litige n’a pas pour effet de séparer l’enfant mineur C A de sa mère avec qui il réside et dont il la même nationalité. Si la requérante se prévaut de la scolarisation et d’un suivi, non précisé, de l’enfant C A en France, elle ne l’établit pas et en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait pas être scolarisé en Côte d’Ivoire. Mme B expose que son fils aurait été victime de violences de la part de la seconde épouse de son mari, mais ne produit pas d’élément de nature à les étayer. En outre, il ressort de ses déclarations qu’elle a pu quitter le domicile familial en septembre 2019 et rester en Côte d’Ivoire un an avant de quitter le pays. Dans ces conditions et en l’état des pièces du dossier, il n’en ressort pas que la famille encourt en Côte d’Ivoire des risques actuels et personnels pour sa sécurité. Le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant C A doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision d’éloignement n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
13. Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi:/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile;() /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
14. En deuxième lieu, le préfet, qui relève que l’intéressée n’établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu’elle serait soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision fixant le pays de destination en litige.
15. En troisième lieu, Mme B soutient que le risque qu’elle soit soumise à l’excision doit être regardé comme établi au regard du rapport établi par l’office français de protection des réfugiés et apatrides en février 2017 concernant les mutilations génitales féminines en Côte d’Ivoire. Toutefois, les circonstances qu’elle se déclare d’ethnie dioula et qu’elle justifie ne pas être excisée, sont, seules, insuffisantes à établir qu’elle encourt des risques personnels de mutilation en cas de retour en Côte d’Ivoire alors au demeurant que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile formée sur ces craintes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 5, la décision en litige ne méconnait pas l’intérêt supérieur de l’enfant C A et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de la Drôme. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Frery tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Frery et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme E, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408460
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