Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2409339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 octobre 2025, N° 25NT01079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2409339, par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2024 et 28 octobre 2024, M. A… C…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de Mme D… B…, et représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 29 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent étranger d’enfant français, et, d’autre part, la décision consulaire du 29 mars 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions des 30 juin 2023 et 4 octobre 2023 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour prise à son encontre ; il est fondé à exciper de l’illégalité de ces refus d’abrogation, ces décisions ayant été prises par une autorité incompétente, étant entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissant les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 371-2 du code civil dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en tant que père d’un enfant français qui contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille depuis sa naissance, et étant entachées d’une seconde erreur de droit en méconnaissant le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elles méconnaissent le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance n° 2303455 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers dès lors que cette décision a suspendu l’exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour prise à son encontre, le juge des référés ayant considéré qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré de ce que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni graves ni actuels ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissant les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 371-2 du code civil dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en tant que père d’un enfant français qui contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille depuis sa naissance ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation du demandeur, notamment au regard de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’est substituée à la décision consulaire ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant être également fondée sur le motif tiré du défaut de preuve de la participation du demandeur à l’entretien et à l’éducation de son enfant français.
II. Sous le n° 2507988, par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2025 et 10 juin 2025, M. A… C…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de Mme D… B…, et représenté par Me Malabre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler, d’une part, la décision expresse du 22 mai 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent étranger d’enfant français, de deuxième part, la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé le 6 janvier 2025 contre la décision consulaire et, de troisième part, la décision consulaire du 27 décembre 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance n° 2303455 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers dès lors que cette décision a suspendu l’exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour prise à son encontre, le juge des référés ayant considéré qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré de ce que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni graves ni actuels ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré du défaut de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès lors qu’une décision du juge aux affaires familiales fixe sa contribution à 100 euros par mois et qu’il contribue à proportion de ses ressources à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissant les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 371-2 du code civil dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en tant que père d’un enfant français qui contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille française ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation du demandeur, notamment au regard de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par deux décisions du 25 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 25NT01079 du 17 octobre 2025, le président par intérim de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté le recours formé par M. C… contre le second refus d’aide juridictionnelle qui lui a été opposé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Malabre, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent étranger de la jeune D… B…, ressortissante française, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 29 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, qui s’est substituée à la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 10 avril 2024 contre cette décision consulaire. Par sa requête n° 2409339, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision implicite de la commission de recours. En outre, M. C… a sollicité une seconde fois la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France pour le même motif auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 27 décembre 2024, cette autorité a de nouveau refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 6 janvier 2025 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 22 mai 2025, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête n° 2507988, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse du 22 mai 2025 de la commission de recours.
Les requêtes nos 2409339 et 2507988 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions présentées dans le cadre de la requête n° 2409339 :
En premier lieu, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant substituée à la décision consulaire du 29 mars 2024 en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen soulevé par M. C… tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, le demandeur fait l’objet d’une mesure interdisant son retour sur le territoire français, et de ce que, d’autre part, il présente un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Une telle motivation, prise dans son ensemble, comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / (…) / 3° Il fait l’objet (…) d’une interdiction de retour sur le territoire français, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 septembre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres, M. C… a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D’une part, si M. C… invoque une exception d’illégalité des décisions des 30 juin 2023 et 4 octobre 2023 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par l’arrêté du 16 septembre 2022 précité, ces deux décisions, qui sont distinctes de la décision portant interdiction de retour, ne constituent pas la base légale de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire du 29 mars 2024. Par suite, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de ces décisions de la préfète des Deux-Sèvres au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le recours en annulation présenté par M. C… contre la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, contenue dans l’arrêté du 16 septembre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres, a été rejeté par un jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers devenu définitif.
D’autre part, si le requérant se prévaut de l’ordonnance n° 2303455 du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Poitiers par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 4 octobre 2023 de la préfète des Deux-Sèvres rejetant sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour prise à son encontre, il ne résulte pas de cette décision que l’exécution de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, contenue dans l’arrêté du 16 septembre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres, ait été elle-même suspendue, dès lors que la suspension de l’exécution du refus d’abrogation d’une décision ne vaut pas suspension de l’exécution de la décision elle-même, en l’absence d’injonction en ce sens du juge des référés. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur le refus d’abrogation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, mais sur cette mesure d’interdiction elle-même, méconnaitrait le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance du 17 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.
Dans ces conditions, le demandeur ayant été éloigné à destination de la Tunisie le 11 octobre 2022, il faisait toujours l’objet, à la date de la décision implicite de la commission de recours en litige, le 10 juin 2024, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 6, rejeter le recours formé par M. C… contre la décision consulaire du 29 mars 2024 au motif que celui-ci faisait l’objet d’une mesure interdisant son retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par un jugement du 10 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Niort, désormais définitif, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours » commis le 6 juillet 2021 contre sa compagne, Mme B…, qui souffre par ailleurs de troubles psychiques. En outre, il a été placé en garde à vue pour des faits de « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité » et « rébellion » commis le 16 septembre 2022, faits pour lesquels il a été condamné, postérieurement à la décision attaquée, à quatre mois d’emprisonnement par un jugement par défaut du tribunal judiciaire de Niort du 25 juin 2024, non définitif. Dans ces conditions, eu égard aux caractères récent et répété et à la gravité des faits précités, qui ont eu lieu sur une période de deux ans, alors que le demandeur n’a été présent en France qu’entre 2019 et octobre 2022, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en rejetant son recours au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n’a pas retenu, dans son ordonnance n° 2303455 du 17 janvier 2024 précitée, la circonstance que M. C… présentait une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui portent sur les conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qui ne sont ainsi pas applicables aux demandes de visa, y compris en qualité de parent étranger d’enfant français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en méconnaissant les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 371-2 du code civil, doivent être écartés comme étant inopérants.
En sixième et dernier lieu, le requérant produit plusieurs attestations médicales établies entre 2022 et 2025 par un psychiatre, ainsi que par un praticien hospitalier le 21 août 2023, indiquant que l’état de santé de sa compagne, Mme B…, qui souffre de troubles psychiques, qui a fait à ce titre l’objet d’une mesure de curatelle renforcée par un jugement du 30 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection de Niort et qui a été hospitalisée avec sa fille, née le 28 janvier 2023, dans une unité parent-bébé entre le 2 février 2023 et le 13 mars 2023, nécessite la présence de M. C… afin d’assurer son équilibre psychique et sa santé mentale. Ces attestations, ainsi qu’un rapport social de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) des Deux-Sèvres, mentionnent par ailleurs la nécessité de la présence de M. C… pour le développement de la jeune D… B…, enfant du couple. Toutefois, comme il a été dit précédemment, le demandeur a été condamné définitivement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours contre Mme B…. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité et la continuité de ses liens avec sa compagne et sa fille, à l’exception des voyages réalisés par ces dernières en Tunisie, ou même qu’il contribuerait de manière effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille lorsque cette dernière réside en France. Le ministre fait par ailleurs valoir que Mme B… et la jeune D… B… peuvent rendre visite à M. C… en Tunisie, comme elles l’ont fait à plusieurs reprises en 2023 et 2024. Dans ces conditions, et alors que, comme il a été dit au point 12, le requérant présente une menace grave et actuelle pour l’ordre public, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a retenu, dans son ordonnance n° 2303455 du 17 janvier 2024 précité, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d’abrogation du 4 octobre 2023 de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, notamment au regard des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… dans le cadre de sa requête n° 2409339 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
Sur les conclusions présentées dans le cadre de la requête n° 2507988 :
En premier lieu, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, dans sa décision du 22 mai 2025, sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la présence du demandeur représente une menace pour l’ordre public, celui-ci ayant fait l’objet d’une condamnation devenue définitive à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours prononcée le 10 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Niort, et de ce que, d’autre part, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ait contribué ou qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, alors que le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort prévoyait une contribution mensuelle de 100 euros, ni qu’il apporte à l’enfant un soutien affectif et qu’il communiquerait régulièrement avec elle. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, au regard des dispositions rappelées au point 11, eu égard à ce qui a été dit au point 12, alors que le ministre ajoute dans ce dossier que les deux circonstances aggravantes mentionnées dans la condamnation prononcée le 10 janvier 2023 contre M. C… pour des faits de violence aggravée contre sa compagne sont « dégradation » et « état d’ivresse », et qu’à la suite de ces faits, Mme B… s’est vu remettre un certificat médical faisant état de nombreuses dermabrasions et évaluant une incapacité totale de travail de cinq jours, et bien que le requérant ait fait appel de sa condamnation du 25 juin 2024 pour des faits de « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité » et « rébellion » commis le 16 septembre 2022, la présence du demandeur en France représentait encore, à la date de la décision attaquée, le 22 mai 2025, une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en rejetant son recours pour ce motif. A cet égard, comme il a été dit précédemment, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n’a pas retenu, dans son ordonnance n° 2303455 du 17 janvier 2024 précité, la circonstance que le demandeur présentait une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, en vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Il suit de là qu’il appartient seulement à l’autorité administrative d’apprécier compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant français et son implication dans son éducation.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
D’une part, si le requérant soutient, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement du juge aux affaires familiales du 5 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Niort, qui fixe la pension alimentaire qu’il doit verser à Mme B… pour sa contribution à l’entretien et à l’éducation de la jeune D… B… permet, à lui seul, d’établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française, il résulte seulement de ces dispositions que la production d’une décision de justice relative à la contribution du parent français à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est suffisante pour remplir la condition fixée par le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour que le parent étranger d’un enfant français puisse obtenir la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-7 de ce code. Ainsi, ces dispositions ne prévoient aucunement que la preuve de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant du parent étranger d’un enfant français, nécessaire tant pour l’obtention de la carte de séjour précitée que d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent étranger d’un enfant français, puisse résulter de la seule production d’une décision de justice fixant cette contribution.
D’autre part, pour établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de la jeune D… B…, M. C… se borne à produire des attestations indiquant qu’il a participé à trois rendez-vous médicaux durant la grossesse de sa compagne à l’été 2022, qu’il a réglé les honoraires d’une visite médicale le 28 mars 2023, ainsi que cinq factures de pharmacie pour sa fille entre le 22 mars 2023 et le 4 avril 2023 durant un séjour de celle-ci et de Mme B… en Tunisie, et à se prévaloir de deux attestations établies par sa compagne et la mère de cette dernière attestant qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il fait également valoir ne pas disposer de ressources financières en Tunisie, en produisant uniquement une attestation du 29 décembre 2023 du ministère de l’intérieur tunisien mentionnant qu’il est au chômage depuis 2014, alors qu’il indique par ailleurs disposer d’une activité de pêcheur en mer. Enfin, le requérant ne produit aucun élément indiquant qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille lorsque celle-ci est en France, ou que, comme le fait valoir le ministre en défense, il verserait la pension alimentaire de 100 euros à Mme B… fixée par le jugement du juge aux affaires familiales précité. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en rejetant son recours pour ce motif.
En quatrième lieu, comme il a été dit au point 13, M. C… ne peut utilement se prévaloir des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui portent sur les conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et qui ne sont ainsi pas applicables aux demandes de visa, y compris en qualité de parent étranger d’enfant français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en méconnaissant les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 371-2 du code civil, doivent être écartés comme étant inopérants.
En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 14 ainsi qu’aux points 18 à 22, au regard notamment de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France du demandeur et de l’absence de preuve de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. A cet égard, comme il a été dit précédemment, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a retenu, dans son ordonnance n° 2303455 du 17 janvier 2024 précité, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d’abrogation du 4 octobre 2023 de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, notamment au regard des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… dans le cadre de sa requête n° 2507988 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2409339 et 2507988 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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