Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2508491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 9 août 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune décision de rejet n’a été prise et que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2508490 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025 en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante ivoirienne mère de deux enfants de nationalité française, a détenu un titre de séjour « vie privée et familiale » dont elle a demandé le renouvellement le 9 avril 2025. Elle demande dans la présente instance la suspension des effets du rejet implicite de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Mme B fait valoir que l’urgence est présumée s’agissant d’un rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que cette décision la place en situation irrégulière et la prive de la possibilité de travailler et de s’inscrire à France travail, ce qui entraîne une précarité financière de sa famille qui ne dispose que du salaire de son mari. Toutefois, la préfète de l’Isère a délivré en cours d’instance à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 novembre 2025 qui justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions tendant à la suspension du rejet implicite de la demande de titre de séjour de Mme B doivent être rejetées.
5. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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