Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits à compter du 13 novembre 2025 en procédant au versement à titre rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile majorée et en lui proposant un hébergement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été adoptée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles mentionne des entretiens au pluriel, et est empreinte d’une erreur de fait et de droit puisqu’il n’a pas reçu la convocation au rendez-vous qu’il lui est reproché d’avoir manqué ;
- et méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle a été prise dans un cas qui n’a rien d’exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle était tardive et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lutran, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme B… D…, interprète assermentée en langue arabe soudanaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais, né le 10 mai 1997, est entré en France le 11 février 2025. Il y a formulé une demande de protection internationale qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 5 mars 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. A…, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, il ne s’est pas rendu à un entretien destiné à mettre à jour son dossier et à procéder à l’examen de sa situation personnelle, auquel il avait été convoqué par l’OFII le 16 octobre 2025 à 9h00. En conséquence, après s’être vu adresser un courrier, le 22 octobre 2025, qui l’invitait à faire valoir, dans les 15 jours, ses observations sur la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil envisagée, il a été effectivement mis fin à ses conditions matérielles d’accueil par une décision du directeur territorial de l’OFII du 13 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1 (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’OFII, lequel constitue une autorité chargée de l’asile, est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
En l’espèce, il est reproché à M. A… de ne pas s’être rendu à l’entretien, prévu le 16 octobre 2025 à 9h afin de mettre à jour son dossier et de procéder à l’examen de sa situation personnelle, auquel il avait été convoqué. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu notifier sur la plateforme dédiée du service de premier accueil des demandeurs d’asile où il était domicilié, les 11 septembre et 1er octobre 2025, deux convocations à des entretiens d’examen de sa situation et de mise à jour de son dossier à l’OFII, prévus les 25 septembre et 16 octobre 2025 à 9h, qu’il n’a pas honoré. Dans ces circonstances, et en l’absence de toute justification aux absences de l’intéressé, notamment à l’entretien prévu le 16 octobre 2025, l’OFII pouvait mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Or M. A… ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière et, le seul fait qu’il ne soit pas hébergé et doive avoir recours aux services d’hébergement d’urgence ne suffit pas à établir qu’il se trouverait dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait, en édictant la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’OFII, les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle l’OFII a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A… ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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