Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2100007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2021 et le 11 août 2023, M. A C, M. B C et M. D E représentés par Me Olivier, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à leur verser une indemnité de 73 008,82 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’illégalité du refus opposé à leur demande d’agrément sanitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, dans leur dernier état de leurs écritures, que :
— le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la décision de refus d’agrément de l’agence régionale de santé était illégale ;
— ils évaluent leur préjudice :
o au titre de la location d’un bail commercial durant un an : 16 593,89 euros ;
o au titre des charges locatives du local : 426,21 euros ;
o au titre des frais d’assurance du local : 1 127,11 euros ;
o au titre des frais de constitution de société : 61,61 euros ;
o au titre des intérêts d’une assurance vie : 1 250 euros ;
o au titre de l’absence de rémunération des associés sur une période de 14 mois : 34 440 euros ;
o au titre du préjudice moral : 10 000 euros ;
o au titre de frais de justice : 9 110 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête,
Elle soutient que :
— le refus d’agrément a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble mais que la même décision aurait pu être légalement prise dès lors que la société Ambulances Fornant-Novery ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un agrément ;
— les requérants ne justifient pas du caractère direct, certain et personnel des préjudices invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 février 2016, M. A C a adressé à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes une demande d’agrément des transports sanitaires terrestre au nom de la société Ambulances Fornant-Novéry. Par une décision n°1606606 du 24 mai 2016, la directrice de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté cette demande d’agrément. Par un jugement du 28 mai 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 24 mai 2016 de la directrice de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Les requérants demandent au tribunal de condamner l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à leur verser une somme de 73 008,82 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de l’illégalité du refus opposé à leur demande d’agrément sanitaire.
Sur la responsabilité de l’agence régionale de santé :
2. Par un jugement du 28 mai 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 24 mai 2016 par laquelle la directrice de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande d’agrément des transports sanitaires terrestres au motif que cette dernière a entaché sa décision d’une erreur de droit en opposant le motif tenant à la saturation du parc, seulement opposable à une demande d’autorisation de mise en service. Par suite, toute illégalité étant fautive, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le lien de causalité :
3. Si une décision illégale constitue une faute et est par conséquent susceptible d’ouvrir droit à réparation, le préjudice dont se prévaut le requérant doit toutefois être directement lié à l’illégalité de la décision, être certain et justifié dans son principe.
4. Comme il a été dit au point 2, l’illégalité de la décision du 24 mai 2016 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Toutefois, dans le cas où l’autorité administrative pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement d’annulation de cette décision, légalement rejeter la demande, l’illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant du refus d’agrément.
5. Aux termes de l’article R. 6312-6 du code de la santé publique relatif aux conditions de délivrance de l’agrément des transports sanitaires : " L’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : / 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes définies à l’article R. 6312-10 ; / 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif. « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 1987 susvisé relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres : » Il est constitué : () 2° De renseignements techniques concernant chacun des véhicules de transports sanitaires mis en service : -photocopie du recto et du verso du certificat d’immatriculation (certificat d’immatriculation) et certificat de conformité aux normes minimales déterminées en application à l’article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, établi par le fabricant ou le carrossier ; -éventuellement, pour les véhicules pris en location, photocopie du bail ; -liste du matériel embarqué, conforme aux normes minimales déterminées en application de l’article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, mentionnant, s’il y a lieu, le numéro d’homologation. 3° De renseignements concernant les équipages prévus à l’article 9 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : -état nominatif des personnes pouvant constituer l’équipage des véhicules mis en service et précisant leur qualification, établi de manière à garantir par implantation au moins autant d’équipages employés à temps complet, ou en équivalent temps plein, que de véhicules A ou C ; -photocopie des permis de conduire (recto et verso) et des diplômes requis. () ".
6. Les requérants font valoir qu’ils remplissaient les conditions prévues par les dispositions précitées. Toutefois, d’une part, s’agissant des véhicules, la seule production d’un échange électronique du 4 novembre 2015 comportant uniquement la mention des numéros d’immatriculations de véhicules ne permet pas de justifier de ce que la société disposait à usage exclusif de véhicules appartenant aux catégories réglementaires en la matière. D’autre part, en se bornant à mentionner trois noms de « futurs employés de la société » sans autre précision et en se prévalant de leur propre diplôme d’ambulancier sans apporter aucun élément sur leur éventuelle participation en tant que membre d’équipage, les requérants ne justifient pas que la société disposait des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage au sens des dispositions précitées. Dans ces circonstances, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est fondée à soutenir que la société Ambulances Fornant-Novéry ne remplissait pas les conditions de l’article R. 6312-6 du code de la santé publique relatif aux conditions de délivrance de l’agrément des transports sanitaires. Les circonstances que l’agence régionale de santé n’ait pas, lors de l’examen initial de la demande d’agrément, effectué de demande de pièces complémentaires ou que cette même autorité n’ait pas demandé une substitution de motif dans l’instance n°1606606 est sans incidence sur le constat de l’absence de lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette autorité pouvait légalement rejeter la demande d’agrément. Au demeurant, sur injonction du tribunal administratif de Grenoble, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à une nouvelle instruction de la demande d’agrément de la société Ambulances Fornant-Novéry laquelle a été rejetée par une décision du 30 août 2019 en l’absence de réponse de M. C à la demande de production de pièces.
7. Par suite, l’illégalité dont est entachée la décision du 24 mai 2016 de la directrice de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas de nature à ouvrir un droit à la réparation des préjudices invoqués par les requérants. Les conclusions indemnitaires des requérants doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2100007 susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-965 du 30 novembre 1987
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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