Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2216144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le code civil ne prévoit pas comme critère de naturalisation l’insertion professionnelle ni l’existence de ressources suffisantes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Des pièces ont été enregistrées le 4 juin 2025 pour M. B et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 27 mars 1990, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 4 mars 2022 du préfet de l’Hérault. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 6 octobre 2022, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 dont elle fait application, et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule le 13 février 2019 à Béziers et, d’autre part, de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une procédure à raison d’un délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule le 13 février 2019 à Béziers, qui a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que le plaignant a été désintéressé. Toutefois, l’absence de poursuite pénale ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce que le ministre tienne compte de ces faits, pour apprécier le comportement du postulant. Par ailleurs, le principe de la présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, prenne en compte le comportement de l’intéressé, quand bien même les faits retenus à son encontre n’auraient pas donné lieu à une condamnation pénale. Dans ces conditions, alors que ces faits n’étaient ni dénués de gravité ni anciens à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de l’intéressé pour le motif cité au point 4 du présent jugement tenant au comportement de l’intéressé. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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