Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2523696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2521123/1 du 4 août 2025, en assortissant l’injonction qui a été faite au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, sans délai, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une ordonnance n° n° 2521123/1 du 4 août 2025, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Or, le préfet ne lui a toujours pas remis d’autorisation provisoire de séjour, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction ainsi et au rejet de celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police fait valoir que, par un courriel du 19 août 2025, l’avocat de l’intéressé a été destinataire d’une convocation invitant le requérant à se présenter en préfecture le 20 août 2025 en vue du réexamen de sa situation et pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
— l’ordonnance n° ° 2521123/1 du 4 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de céans ;
— la convocation adressée à M. A par l’entremise de son avocat en vue de se présenter le 20 août 2025 à 9h30 à la préfecture de police de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a convoqué M. A en préfecture, le 20 août 2025 à 9h30, pour le réexamen de son dossier de demande de carte de séjour ainsi que pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative par M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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