Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 9 juil. 2025, n° 2503552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. E B A alias C, représenté par Me Freundlich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 23 janvier 2025 ne lui a jamais été notifié ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe des circonstances humanitaires justifiant qu’aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Soler ;
— et les observations de Me Freundlich, représentant M. B A alias C et de M. D, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A alias C, ressortissant tunisien né en 1962, a fait l’objet d’un arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit puis d’un arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B A alias C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B A alias C, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de sa notification. Lorsqu’elle entend prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi opposer à un étranger la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur ce point, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français assorti de ce délai de départ volontaire a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2025 dont a fait l’objet M. B A alias C lui a été adressé à l’adresse qu’il avait déclarée à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par courrier recommandé avec accusé de réception et a fait l’objet d’une première présentation le 28 janvier 2025 avant d’être déclaré comme non distribué le 13 février 2025. Si M. B A alias C produit une attestation d’hébergement à une autre adresse à compter du 25 janvier 2025, il n’allègue ni ne démontre avoir communiqué cette nouvelle adresse aux services de la préfecture. Dans ces conditions, la décision du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet M. B A alias C doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 13 février 2025 et l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 23 janvier 2025 ne lui aurait jamais été notifié. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, la seule circonstance que le requérant serait homosexuel et que sa femme en aurait attesté devant notaire en Tunisie en date du 27 mai 2024, ne saurait caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’au demeurant l’intéressé ne produit aucun commencement d’explication sur la manière dont il serait entré en possession de ce document ni des raisons pour lesquelles celui-ci a été traduit en français par un interprète résidant à Sfax dans les jours qui ont suivi son établissement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existerait des circonstances humanitaires justifiant qu’aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à son encontre
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A alias C doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A alias C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Freundlich.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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