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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2210120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 19 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de La Ciotat à lui verser la somme de 113 114 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’une maladie reconnue imputable au service par la commune de La Ciotat, son employeur principal, par un arrêté du 15 mars 2022, à la suite d’une rechute en 2019 de sa maladie qui avait alors été reconnue imputable au service par l’Opéra de Toulon, son employeur à titre accessoire ;
- l’inaction de la commune qui n’a pris aucune mesure pour éviter la rechute de sa tendinopathie de l’épaule droite est fautive ; sa responsabilité sans faute peut également être retenue ;
- elle est fondée à demander le versement d’une somme de 1 782 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle n’a pu percevoir, de 31 320 euros au titre de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle, de 12 012 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, de 23 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et de 20 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 30 septembre 2024 et un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de La Ciotat, représentée par Me Singer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la maladie dont souffre Mme A… n’est pas imputable à la collectivité, mais à l’Opéra de Toulon, son employeur principal ;
alors qu’elle travaillait pour l’Opéra de Toulon à temps complet, la commune de La Ciotat ne peut être tenue pour responsable de sa pathologie compte tenu de son activité d’enseignement artistique à raison de 10 heures par semaine ;
la commune n’a pas commis de faute et sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée ;
les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Singer, représentant la commune de La Ciotat.
Considérant ce qui suit :
Recrutée par la commune de La Ciotat en qualité de professeure de musique contractuelle en septembre 1990, Mme A… a été titularisée au grade d’assistante d’enseignement artistique à temps non complet à compter du 16 novembre 2000. Parallèlement à cette activité exercée au sein du conservatoire de musique et d’art dramatique de la commune, Mme A… a occupé un emploi de musicienne altiste contractuelle à l’Opéra de Toulon depuis 1988. Souffrant d’une tendinopathie de l’épaule droite, l’Opéra de Toulon l’a placée en congé de maladie professionnelle, le 30 janvier 2006, et a fixé la consolidation de son état de santé au 11 septembre 2008. Victime d’une rechute le 1er octobre 2019, Mme A… a de nouveau été placée en congé pour maladie imputable au service par l’Opéra de Toulon et la consolidation de sa pathologie a été fixée au 28 août 2021. Par arrêté du 15 mars 2022, le maire de La Ciotat l’a également placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 1er octobre 2019, au titre de sa maladie professionnelle. A la suite de l’avis d’inaptitude définitive et absolue aux fonctions d’assistant d’enseignement artistique et au poste d’enseignant des pratiques artistiques spécialisées, émis par le comité médical du 7 octobre 2021, le maire de La Ciotat a, par un arrêté du 4 avril 2022, licencié Mme A… à compter du 1er mai 2022 et l’a radiée des effectifs à compter de cette même date. La réclamation indemnitaire préalable formée le 3 août 2022 par l’intéressée a été implicitement rejetée par la collectivité. Mme A… demande, à titre principal, la condamnation de la commune de La Ciotat à lui verser la somme de 113 114 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert médical à fin d’évaluer ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il est constant que par arrêté du 15 mars 2022, la commune de La Ciotat a placé Mme A… en CITIS, à compter du 1er octobre 2019, au titre de sa maladie professionnelle du 1er octobre 2019, reconnaissant ainsi nécessairement l’imputabilité au service de cette maladie.
Pour contester son obligation de réparation, la commune fait valoir qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée et que la maladie dont souffre Mme A… n’est pas imputable à la collectivité mais à l’Opéra de Toulon, son employeur principal. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à exclure l’engagement de la responsabilité de la commune de La Ciotat dès lors que le maire a, ainsi qu’il a été dit, reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme A…. La commune ne saurait dès lors sérieusement contester son obligation d’indemnisation des préjudices subis par l’intéressée du fait de cette maladie.
Si la collectivité se prévaut par ailleurs de l’existence d’un autre fait générateur ayant pu concourir à la réalisation du dommage, à savoir l’activité de soliste alto exercée par la requérante à l’Opéra de Toulon, les faits ayant concouru à la production du dommage doivent être retenus dans leur ensemble, de manière équivalente, comme les causes juridiques de ce dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser. Il n’est pas sérieusement contesté que l’activité d’enseignement artistique exercée par Mme A… pendant de nombreuses années au conservatoire de musique de la commune a concouru au développement de sa tendinopathie de l’épaule droite.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune est de nature à être engagée, à charge pour celle-ci, si elle se croit fondée à le faire, d’exercer une action récursoire contre l’Opéra de Toulon devant le juge judiciaire, cet établissement étant assimilable à un employeur privé dans les relations contractuelles qu’il entretenait avec Mme A….
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
6. La requérante soutient que l’inaction de la commune qui n’a pris aucune mesure pour éviter la rechute de sa tendinopathie de l’épaule droite en 2019 est fautive. Toutefois, il est constant que la commune n’a pas été informée de la tendinopathie déclarée en 2006 et consolidée selon l’Opéra de Toulon le 11 septembre 2008. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la requérante aurait alerté la collectivité de difficultés liées à sa pathologie. La circonstance qu’elle aurait été placée à plusieurs reprises en congé de maladie ne saurait induire que la commune eut été informée de cette pathologie. Par suite, il n’est pas établi que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :
7. Ainsi qu’il a été dit, Mme A…, dont la pathologie a été reconnue imputable au service par la commune à compter du 1er octobre 2019, est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de cette dernière pour l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en conséquence de sa maladie.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Conformément à l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ».
9. L’indemnisation des préjudices invoqués par l’intéressée implique une appréciation du caractère certain des préjudices et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service. Or, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier, d’une part, la réalité et l’étendue des préjudices personnels et patrimoniaux invoqués par Mme A… et, d’autre part, l’existence d’un lien direct entre ceux-ci et la maladie du 1er octobre 2019. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A…, d’ordonner une expertise.
D E C I D E :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A…, procédé, par un expert spécialiste des membres supérieurs désigné par le président du tribunal, à une expertise médicale contradictoire, avec mission pour l’expert :
1°) de convoquer et entendre les parties et tout sachant et de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de la requérante, et de fournir tous renseignements à ce propos ;
3°) de procéder à l’examen de l’intéressée et décrire son état de santé avant le 1er octobre 2019, date à laquelle la collectivité a reconnu imputable au service sa pathologie, en précisant le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles imputables à sa maladie professionnelle reconnue le 1er octobre 2019 ;
4°) de décrire les conséquences de la maladie professionnelle reconnue par la commune de La Ciotat à compter du 1er octobre 2019 et déterminer les séquelles dont la victime reste atteinte ;
5°) de fixer la date de consolidation de son état de santé et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir l’intéressée ;
6°) de fixer le taux d’incapacité permanente partielle dont elle est atteinte à la date de consolidation de son état de santé ;
7°) de dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ;
8°) de recueillir, de façon générale, tous les éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s’il l’estime utile, avec l’accord du président du tribunal, s’adjoindre un sapiteur.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, y compris ceux relatifs aux frais d’expertise, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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